Article L321-7 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)

Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des maisons de vente toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil.

Ils communiquent également au Conseil des maisons de vente, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu'à leurs moyens techniques et financiers.

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Commentaires4

1Commissaire-priseur de ventes volontaires
Institut National de la Propriété Industrielle · 26 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 321-4 et R. 321-18 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…

2Opérateur de ventes aux enchères
Institut National de la Propriété Industrielle · 26 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 321-1 à L. 321-3 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles L. 321-4 et R. 321-18 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…

3[Brèves] Défaut de communication au commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du registre des opérateurs…Accès limité
Lexbase · 23 juin 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23

1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 1er juin 2021, n° 20/06432Confirmation

[…] M me X-Y et la société HVBA font valoir que le litige afférent aux conditions de la dissolution de cette société reléverait de la compétence des juridictions civiles aux motifs qu'il aurait trait à l'activité de la société et invoquent les dispositions de l'article L321-7 du code de commerce : Article L321-37 du code de commerce : […] qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4. […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 24 mai 2005, n° 04/10003

[…] Dans son acte introductif d'instance B Y demande au tribunal au visa des articles 1110, 1147, 1984, 1991 et suivants du Code civil de la loi du 10 juillet 2000, du décret du 19 juillet 2001 et de l'article L 321-7 du Code de commerce, de prononcer la nullité des ventes n° 020612V, 020616V et 020626V des 12 juin, 16 juin, […]

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 2 mars 2009, n° 07/13803

[…] T R I B U N A L […] 07/13803 […] la prescription trentenaire trouvant ainsi seule à s'appliquer ; le point de départ de la prescription se situe nécessairement au jour de la manifestation du dommage, à savoir au 7 juin 2007, date des avis de l'institut Wildenstein refusant d'inclure les aquarelles litigieuses dans le catalogue raisonné de Kees Van Dongen, […] l'action est prescrite en vertu de l'article L 321-7 du code de commerce disposant que le délai est de 10 ans à compter de l'adjudication litigieuse et non de la découverte du dommage ; cette loi nouvelle s'applique à la présente action qui n'était pas en cours lors de sa promulgation, en 2000,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).