Entrée en vigueur le 27 février 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4
Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
La plus notable de ces limites procède de l'arrêt du 13 mai 2026, par lequel la Cour a définitivement tranché la question de l'articulation entre l'article 1171 du code civil et l'article L. 442-1 du code de commerce. […] Cette décision, d'une portée doctrinale considérable, consacre l'éviction de l'article 1171 du code civil dans le champ des relations commerciales régies par le code de commerce, le législateur ayant entendu réserver à l'article L. 442-1 le monopole de la sanction du déséquilibre significatif entre professionnels. […] Dans le même esprit, […]
Lire la suite…Le domaine résiduel de l'article 1171 et ses conséquences contentieuses Si l'article 1171 est exclu des relations entre professionnels relevant du champ de l'article L. 442-1 du code de commerce, il conserve un domaine résiduel non négligeable. […] Dès lors, la distinction entre les contentieux relevant de l'article 1171 et ceux relevant de l'article L. 442-1 du code de commerce emporte des conséquences procédurales majeures. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Vu les articles L.442-6 et D.442-3 du Code de commerce, en vigueur avant 2019 et aujourd'hui devenus les articles L.442-1 et D.442-2 du Code de commerce,
[…] [Adresse 2] […] Attendu que la société [R] [U] demande, sur le fondement de l'article L 442-1 du code de commerce, que la société A.R.C. ALUMINIUM l'indemnise au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale Qu'il résulte des dispositions des articles L.442-4 III et D.442-2 du code de commerce que : « III. ' Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ».
[…] [Localité 2] [Localité 15] […] La S.A.R.L. INITIAL 02, […] Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.
Afin d'éviter ce type de situation, le législateur a instauré un mécanisme protecteur : l'action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies, aujourd'hui codifiée à l'article L.442-1, II du Code de commerce (ancien article L.442-6, I, 5°). […]
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