Article D442-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version27/02/2021

Entrée en vigueur le 27 février 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4

Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2021

Commentaires19


www.dsavocats.com · 29 février 2024

L'examen des litiges fondés sur les pratiques restrictives de concurrence des articles L 442-1 et suivants du Code de commerce est attribué par la loi à certains tribunaux spécialisés en première instance, désignés par l'article D 442-2 du même Code, et à la Cour d'Appel de Paris au stade de l'appel. […] Conformément à l'article 122 du Code de procédure civile, la partie ayant saisi la mauvaise juridiction était alors déclarée irrecevable en sa demande, […]

 Lire la suite…

www.hdla-avocats.com · 22 décembre 2023

L'article L.442-4 III du code de commerce dispose ainsi que « les litiges relatifs à l'application des articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 et L.442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », et dont la liste est donnée à l'article D.442-3 du code de commerce, à savoir les tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires de Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Tourcoing, Nancy, Marseille, Fort de France. […] ;[code de commerce] », et que « l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir » [3]. […] […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ».

 Lire la suite…

www.hdla-avocats.com · 11 décembre 2023

L'article L.442-4 III du code de commerce dispose ainsi que « les litiges relatifs à l'application des articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 et L.442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », et dont la liste est donnée à l'article D.442-3 du code de commerce, à savoir les tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires de Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Tourcoing, Nancy, Marseille, Fort de France. […] ;[code de commerce] », et que « l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir » [3]. […] […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 31 janvier 2024, n° 23/14898
Confirmation

[…] La société Proce2.Net répond que l'article L. 442-1 et l'annexe 4-2-1 du code de commerce pris ensemble visent huit juridictions spécialisées compétentes pour connaître d'une action intentée sur ce fondement, dont le tribunal de commerce de Toulon ne fait pas partie. […]

 Lire la suite…
  • Droit des affaires·
  • Concurrence·
  • Méditerranée·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Relation commerciale établie·
  • Code de commerce·
  • Compétence·
  • Siège·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 3 octobre 2023, n° 21/00146
Infirmation partielle

[…] La société Argo groupe (devenue Seigvie groupe) fait valoir que le jugement déféré doit être annulé dans la mesure où les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en prononçant la nullité des contrats souscrits sur le fondement de l'article ancien L 442-6 du code de commerce (devenu L 442-1) après avoir retenu l'existence d'un déséquilibre significatif alors que cette action ne peut être exercée que devant des juridictions commerciales désignées par l'annexe 4-2-1 du livre IV du même code, […] Les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce imposent la fourniture d'un document d'informations précontractuelles (DIP) permettant de s'engager en pleine connaissance de cause « à toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, […]

 Lire la suite…
  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Contrat de franchise·
  • Franchiseur·
  • Gestion·
  • Logement social·
  • In solidum·
  • Nullité·
  • Immobilier·
  • Construction

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 13 avril 2023, n° 19/15182
Irrecevabilité

[…] Par exploit du 22 octobre 2018, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a fait assigner la SARL Ets Nora en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille. Par jugement du 4 septembre 2019, ce tribunal a : vu les dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, — prononcé la nullité de l'article 15 des conditions particulières du contrat de services téléphonie mobile conclu entre les parties le 20 mai 2015, — débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de toutes ses demandes, fins et conclusions,

 Lire la suite…
  • Télécommunication·
  • Sociétés commerciales·
  • Téléphonie mobile·
  • Indemnité de résiliation·
  • Contrat de services·
  • Code de commerce·
  • Titre·
  • Résiliation anticipée·
  • Tribunaux de commerce·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).