Confirmation 31 mai 2017
Rejet 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 31 mai 2017, n° 15/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02288 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 8 juin 2015, N° 2014-012728 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DISTRIFOOD, SARL LOUIS SERCO, SARL KEY WEST c/ SAS CORA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /17 DU 31 MAI 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02288
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n°2014-012728 , en date du 8 juin 2015,
APPELANTES :
SARL KEY WEST représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
XXX et des Sociétés d’Epinal sous le XXX
SARL DISTRIFOOD représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Aux Hyères de la Croix – XXX inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 392 703 377
SARL B C représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
XXX et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 385 357 546
L’ensemble des parties représentées par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Plaidant pour l’ensemble des parties par Me Jean-Thomas KROELL avocat au barreau de Nancy
INTIMÉE :
SAS CORA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié Domaine de Beaubourg – 1 rue du Chenil – Croissy-Beaubourg – XXX et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 786 920 306 exploitant un hypermarché sous l’enseigne d’un établissement CORA hypermarché XXX
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Paul TALBOURDET, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique LEHN, Président de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur X Y ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Claude SOIN, Conseiller et par M. X Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel déclaré le 10 août 2015 par la SARL Key West, la SARL Distrifood et la SARL C contre le jugement du 08 juin 2015 prononcé par le tribunal de commerce de Nancy dans l’affaire qui l’oppose à la SAS Cora ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le :
— 02 juin 2016 par la SAS Cora, intimée,
— 06 septembre 2016 par la SARL Key West, la SARL Distrifood et la SARL C, appelantes ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2016 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 février 1996, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Saint Dié des Vosges a ordonné à la SDA GMA Cora d’avoir à fermer, dans les huit jours de la signification du jugement et sous astreinte de 30 000 francs par jour de retard, les autres entrées qu’elle a ouvertes au centre commercial de Sainte Marguerite, de telle sorte que la totalité du flux de la clientèle de l’hypermarché et de la caféteria passe, à l’aller comme au retour, par la nouvelle galerie marchande.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2013, la SARL Iung, la SARL Key West, la SA B et la SARL Distrifood ont fait assigner la société Cora devant le tribunal de commerce d’Epinal à fin notamment de liquidation de l’astreinte et de condamnation de la défenderesse à leur payer les sommes de 2 858 418,75 euros et de 50 000,00 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 08 juin 2015 le tribunal de commerce de Nancy, vu la loi du 9 juin 1991, la loi n° 2008-581 du 17 juin 2008 et l’article 2224 du code civil, a :
— déclaré irrecevables la SARL Key West, la SARL Distrifood et la SARL C en leurs demandes,
— débouté la société Cora de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné in solidum la SARL Key West, la SARL Distrifood et la SARL C à payer à la société Cora la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et mis ceux-ci in solidum à la charge de la SARL Key West, de la SARL Distrifood et de la SARL C.
La SARL Key West, la SARL Distrifood et la SARL C ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, elles demandent in limine litis à la cour, vu l’article 117 du code de procédure civile, de déclarer nulles les conclusions de la société Cora, en l’absence de démonstration de la part de cette dernière que M. Z A était son représentant légal le 05 janvier 2016.
A titre principal, elle sollicitent l’infirmation du jugement et statuant à nouveau, considérant la fraude de Cora du 19 décembre 1993 au 3 novembre 1997, période qui comprend la décision d’astreinte du 14 février1996, confirmée par les arrêts de cassation des 23 janvier 2003 et 8 février 2005, de dire que la prescription est mise en échec par la fraude.
A titre subsidiaire, vu l’article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur les règles de prescription, considérant le jugement du 14 février 1996, signifié le 23 février 1996, ce qui a notamment été constaté dans l’arrêt de la cour d’appel de Nancy daté du 14 mai 1997 et l’arrêt confirmatif du 8 octobre 1997, signifié le 28 octobre 1997, le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 26 novembre 2000, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 26 septembre 2001, les arrêts de cassation des 23 janvier 2003 et 8 février 2005, l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 30 décembre 2010, de :
— constater qu’il n’existait aucun obstacle sérieux ou aucune impossibilité d’exécution et, de ce fait, aucune cause étrangère n’a empêché la société Cora d’exécuter le jugement du 14 février 1996,
— condamner la société Cora à payer à chacun des requérants la somme de 952 806,25 euros avec intérêts à compter du 3 novembre 1997, somme correspondant à la liquidation de l’astreinte entre le 3 mars 1996 et le 3 novembre 1997,
— ordonner vu la fraude de la société Cora la capitalisation des intérêts à compter du 3 mars 1996,
— débouter la société GMA Cora de toutes ses demandes,
— condamner la société Cora au paiement de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’intimée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société Cora demande à la cour :
— vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et en particulier son article 26 II et le nouvel article 2224 du code de procédure civile en résultant,
— vu l’article 480 du code de procédure civile, l’article 1351 du code civil et le principe de concentration des moyens, ainsi que les arrêts de la cour d’appel de Nancy du 3 décembre 2000, du 26 septembre 2001 et de la cour d’appel de Metz du 30 mars 2010,
— vu l’article 31 du code de procédure civile,
— vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy datée du 28 mars 1996 et le principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui',
— vu les articles L 131-1 à L 131-4 et R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— à titre préalable, rejeter les demandes adverses tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Cora,
— à titre principal :
— constater que la demande de liquidation de l’astreinte formée par les appelantes dans leur assignation du 25 septembre 2013 est prescrite,
— constater que la demande de liquidation de l’astreinte viole l’autorité de la chose jugée du jugement du 24 juin 1998 du tribunal de commerce de Saint Dié des Vosges et de l’arrêt confirmatif du 13 décembre 2000 de la cour d’appel de Nancy ainsi que le principe de concentration des moyens,
— constater que les appelantes n’ont ni qualité, ni intérêt légitime pour demander la liquidation de l’astreinte,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes adverses et débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement sur l’irrecevabilité :
— prononcer la nullité de l’acte de signification allégué du jugement du 14 février 1996 en date du 23 février 1996,
— à défaut constater que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un acte de signification du jugement précité, valable, régulier et opposable à Cora,
— constater que les appelantes ne rapportent pas la preuve du point de départ de l’astreinte dont elles demandes la liquidation,
— constater que le jugement du 14 février 1996 n’était pas exécutoire avant la signification de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Nancy du 8 octobre 1997,
— dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte pour la période allant du 3 mars 1996 au 3 novembre 1997,
— subsidiairement supprimer l’astreinte en totalité en raison de l’existence d’une cause étrangère au sens de l’article L 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution,
— par suite débouter les appelantes de leur demande de liquidation de l’astreinte.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible il y avait lieu à liquidation de l’astreinte :
— constater la bonne foi de Cora et la fermeture de la porte litigieuse le 3 novembre 1997 en exécution de l’arrêt d’appel,
— dire et juger que le montant de l’astreinte liquidée ne peut excéder 1 euro en application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
— à titre encore plus subsidiaire :
— dire et juger que l’astreinte ne peut en tout état de cause avoir couru plus de 25 jours,
— dire et juger que le montant de l’astreinte ne saurait excéder la somme de 1 960,04 euros par jour pour l’ensemble des appelantes.
En tout état de cause, débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions, constater que la présente procédure et le présent appel sont abusifs, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cora de sa demande de dommages et intérêts et condamner la SARL Key West, la SARL Distrifood et la SARL C à lui payer la somme de 15 000,00 euros en réparation du préjudice moral causé à Cora et condamner in solidum la SARL Key West, la SARL Distrifood et la SARL C à lui payer la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des appelantes aux dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions de la société Cora
Certes les conclusions de la société Cora, datées du 05 janvier 2016, portent atteinte aux dispositions de l’article 960 alinéa 2 b) du code de procédure civile en ce que, s’agissant d’une personne morale intimée, elles comportent une erreur relative au lieu du siège social de la société et à l’organe qui la représente légalement.
Toutefois, usant de la faculté offerte par les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, la société Cora a régularisé la procédure avant que la cour ne statue, de nouvelles conclusions mentionnant le nouveau siège social de la société, prise en la personne de son représentant légal, ayant ainsi été notifiées à la partie adverse, notamment le 02 mars 2016.
Dès lors il convient de rejeter l’exception de nullité, soulevée à tort par les appelantes au visa de l’article 117 du code de procédure civile.
Sur la prescription
A titre liminaire il convient de rejeter le moyen soulevé à titre principal par les appelantes, visant à voir dire, sur le fondement de l’adage juridique 'la fraude corrompt tout', que la prescription est en l’espèce mise en échec par la fraude de la société Cora.
En effet, si par arrêts des 21 janvier 2003 et 08 février 2015, la Cour de cassation a d’une part estimé que la cour d’appel de Nancy a légalement justifié sa décision, en ce qu’elle a jugé que la décision du G.I.E. d’irriguer la galerie marchande par la totalité des clients de l’hypermarché, aussi bien à l’aller qu’au retour, constitue une obligation indivisible, d’autre part estimé que la même cour a caractérisé l’inexécution intentionnelle de la société Cora, ces décisions ne sont cependant pas en elles-mêmes suffisantes à caractériser la fraude de la société Cora, en l’absence de démonstration par les appelantes que l’ouverture d’une porte supplémentaire dans la galerie a été précédée ou accompagnée de manoeuvres de la part de la société Cora, ou d’une quelconque volonté de dissimulation par cette dernière.
Pour s’opposer au moyen pris de la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte, fixée par le jugement du 14 février 1996, les appelantes soutiennent à titre subsidiaire qu’une telle demande constituant une mesure d’exécution, elle est soumise au délai trentenaire en vigueur avant la réforme de la prescription du 17 juin 2008, ramené à dix ans par ladite réforme.
Elles invoquent en outre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, selon laquelle le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges.
L’intimée soutient pour sa part que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique aux actions en liquidation d’astreinte.
Arguant de ce que la demande en liquidation de l’astreinte n’a été formée que par assignation du 25 septembre 2013, elle maintient en conséquence le moyen tiré de la prescription.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’action en liquidation d’astreinte ne constituant pas la mise en oeuvre d’une voie d’exécution forcée, elle ne relève pas des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai de prescription applicable en matière d’exécution des titres exécutoires, mais est soumise au régime de droit commun de l’article 2224 du code civil, qui énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, consacré aux dispositions transitoires, énonce dans son II que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour d’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les dispositions transitoires de la loi précitée ne violant en rien l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, la jurisprudence citée par les appelantes ne saurait donc trouver application en l’espèce.
Il suit de cela qu’en considération de la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, soit le 19 juin 2008, les sociétés Key West, Distrifood et B C devaient saisir le tribunal de leur demande de liquidation d’astreinte avant le 19 juin 2013, pour pouvoir échapper au délai de droit commun de cinq ans instauré par la réforme sur la prescription.
S’il est constant que plusieurs décisions de justice ont été rendues, postérieurement au jugement prononcé le 14 février 1996, par lequel le tribunal de commerce de Saint Dié des Vosges a ordonné la fermeture, sous astreinte, de la porte litigieuse, force est cependant de constater qu’aucune des juridictions ainsi saisies n’a été amenée à se prononcer sur une citation en justice dont l’objet était une demande de liquidation d’astreinte, la cour précisant à cet égard que l’interruption de la prescription attachée à une demande en justice ne pouvant s’étendre à une action distincte, différente de la première par son objet ou sa cause, une demande indemnitaire n’était donc pas susceptible d’interrompre la prescription.
En définitive, la demande de liquidation de l’astreinte n’ayant été formée pour la première fois que par l’assignation du 25 septembre 2013, aucune prescription n’était en cours à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi et l’action des appelantes ne peut donc être déclarée que prescrite, comme introduite après le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions des sociétés Key West, Distrifood et B C.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Cora ne rapportant pas la preuve de la malice ou de la mauvaise foi des sociétés appelantes, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’intimée sera en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Les appelantes, partie perdante, doivent être condamnées aux dépens d’appel.
L’intimée ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 08 juin 2015 par le tribunal de commerce de Nancy,
Y ajoutant,
Déboute la société Cora de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne in solidum la société Key West, la société Distrifood et la société B C à payer à la société Cora la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société Key West, la société Distrifood et la société B C de ce chef de demandes,
Condamne la société Key West, la société Distrifood et la société B C à payer les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Dominique LEHN, Président à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur X Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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