Article L2323-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat L80 al. 12 et 13, Code du domaine de l'Etat - art. L80 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 115 (V) JORF 31 décembre 2006

Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2015, n° 1104004
Rejet

[…] 3. Considérant que les créances litigieuses de l'Etat sur la Compagnie nationale du Rhône sont des créances domaniales nées du contrat de concession liant la Compagnie nationale du Rhône à l'Etat recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 80 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 2323-11 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la réclamation doit être écartée ;

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  • Taxes foncières·
  • Justice administrative·
  • Finances publiques·
  • L'etat·
  • Titre·
  • Réclamation·
  • Procédures fiscales·
  • Concessionnaire·
  • Propriété·
  • Propriété des personnes

2Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2015, n° 1310297
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 4.Considérant qu'aux termes de l'article L 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, […] qu'aux termes de l'article L 2323-2 du même code : « A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. » ;

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