Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 3 : Contentieux du recouvrement / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Article L2323-11 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 115 (V) JORF 31 décembre 2006
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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[…] 3. Considérant que les créances litigieuses de l'Etat sur la Compagnie nationale du Rhône sont des créances domaniales nées du contrat de concession liant la Compagnie nationale du Rhône à l'Etat recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 80 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 2323-11 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la réclamation doit être écartée ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2015, n° 1310297
[…] 4.Considérant qu'aux termes de l'article L 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, […] qu'aux termes de l'article L 2323-2 du même code : « A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. » ;
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