Article L2323-11 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2323-10Article L2323-12
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

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Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2015, n° 1104004Rejet

[…] 3. Considérant que les créances litigieuses de l'Etat sur la Compagnie nationale du Rhône sont des créances domaniales nées du contrat de concession liant la Compagnie nationale du Rhône à l'Etat recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 80 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 2323-11 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la réclamation doit être écartée ;

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2Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2015, n° 1310297Rejet

[…] 4.Considérant qu'aux termes de l'article L 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité. » ; qu'aux termes de l'article L 2323-2 du même code : « A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L 2323-11, […] 11. […]

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