Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, ce dernier lui demande de consigner le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
Le rapporteur général peut décider d'accorder aux experts qui le demandent une avance forfaitaire, qui ne peut excéder 25 % des honoraires prévus.
Le ou les experts informent le rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire de l'avancement des opérations d'expertise. Le ou les experts doivent prendre en considération les observations des parties, qui peuvent être adressées par écrit ou être recueillies oralement, et doivent les joindre à leur rapport si elles sont écrites et si la partie concernée le demande. Ils doivent faire mention, dans leur rapport, de la suite qu'ils leur ont donnée.
Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. Ce dernier le joint en annexe à sa notification de griefs, à son rapport ou à sa proposition de non-lieu ou, s'il est remis après l'envoi de son propre rapport, l'adresse aux parties et au commissaire du Gouvernement afin qu'ils puissent faire part de leurs observations éventuelles. Ces observations sont faites dans la réponse à la notification de griefs, au rapport du rapporteur ou à la proposition de non-lieu, ou bien en séance.
Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels.
A la remise du rapport d'expertise, le rapporteur général arrête définitivement le montant des honoraires d'expertise et fait procéder à leur paiement.
[…] Vu l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne, […] Vu le livre IV du code de commerce dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; […] Vu les décisions du 16 décembre 2008 et du 17 février 2009 par lesquelles le rapporteur général a désigné un expert, sur le fondement des dispositions des articles L. 463-8 et R. 463-16 du code de commerce ; […] En vertu de l'alinéa 2 de l'article R. 463-15 du code de commerce, […] 09-DEC-01 et 09-DEC-22 n'étaient pas conformes à la lettre des dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-13 à R-463-15 du code de commerce. […] Bilan sans CEIC = nombre de chèques tirés * (-T + Gt) + nombre de chèques remis * (R + Gr) 512. […]
[…] Cabinet DE R S T […] le rapporteur général a, par décisions du 16 décembre 2008 et du 17 février 2009, désigné un expert sur le fondement des dispositions des articles L. 463-8 et R. 463-16 du code de commerce, chargé, […] le conseil des Banques Populaires Participations (anciennement Banque Fédérale des Banques Populaires) a soutenu que les décisions n° 08-DEC-12, E et A n'étaient pas conformes à la lettre des dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-13 à R-463-15 du code de commerce. […] l'Autorité reconnaît implicitement qu'il s'agissait d'un élément nécessaire à la procédure au sens de l'article R 463-15 du code de commerce ; que cependant, […] d'autre part, de l'article R.463-15 de ce code, […]
[…] Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 20-D-09 en date du 16 juillet 2020 […] par une décision du14 novembre 2018, désigné un expert en écritures près la cour d'appel de Paris, agréé par la Cour de cassation, dans les conditions des articles L.463-8 et R.463-16 du code de commerce, en vue de « déterminer s'il est manifeste, conformément à ce que soutiennent certaines entreprises mises en cause que les notes manuscrites émanant de M. [X] et portées dans son carnet ont été fabriquées de toutes pièces, d'une seule traite, […]
L'infirmation du statut de juridiction de l'Autorité de la concurrence par la Cour de cassation Le 30 septembre 2021, la Cour de cassation a rendu deux arrêts décisifs [1] en matière procédurale en répondant à la question de savoir si la procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, prévue aux articles 341 et suivants du Code de procédure civile, est applicable aux rapporteurs de l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité »). […] En conséquence, […] la Cour de cassation rappelant à cet égard qu'en application des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du Code de commerce, […]
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