Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 4 mars 2021, n° 20/15676
CA Paris 4 mars 2021
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CASS 15 juillet 2021
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CASS
Cassation 23 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux droits de la défense

    La cour a estimé que les droits de la défense sont garantis tout au long de la mesure d'expertise, et que le choix de l'expert et l'objet de l'expertise sont déterminés par le rapporteur général, sans que cela constitue une violation des droits de la défense.

  • Rejeté
    Incompatibilité de l'article L.463-8 avec le droit à un procès équitable

    La cour a jugé que le caractère sérieux de la question n'était pas établi, et que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux droits des personnes intéressées de faire contrôler la régularité des mesures mises en œuvre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par la société Charcutière de l'Odet (S.C.O.), sanctionnée par l'Autorité de la concurrence pour sa participation à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des achats et ventes de pièces de porc et de produits de charcuterie. La QPC portait sur la conformité de l'article L.463-8 du code de commerce, relatif à la procédure d'expertise mise en œuvre par l'Autorité, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. La Cour a jugé que les droits de la défense étaient suffisamment garantis par la procédure contradictoire prévue par le code de commerce et que la décision de recourir à un expert n'avait pas de caractère définitif ni irréversible, permettant aux parties de contester les conclusions de l'expertise. La Cour a également estimé que l'absence de recours immédiat contre la désignation d'un expert ne portait pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, les décisions finales de l'Autorité étant susceptibles de recours. En conséquence, la Cour a jugé que la QPC n'était pas sérieuse et n'a pas suspendu la procédure au fond, maintenant ainsi la sanction de 15 425 000 euros infligée à S.C.O. par l'Autorité de la concurrence.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 4 mars 2021, n° 20/15676
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/15676
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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