Article R611-26 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat.

Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.

En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.

Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.

L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Olivier Hart De Keating · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2013
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Décisions39


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 20 octobre 2022, n° 22/04780
Infirmation

[…] Par conclusions numéro 2 du 14 septembre 2022 , fondées sur les articles L.611-4, L.631-1, R.611-26 et R.661-3 du code de commerce, la société Ek'Ation demande à la cour de : […]

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2Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 23 octobre 2008, n° 08/06887
Confirmation

[…] La demande de rétractation de cette ordonnance ayant été rejetée, le dossier a été transmis à la cour conformément aux dispositions de l'article R.611-26 du Code de commerce. […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 18 octobre 2011, n° 11/03294
Désistement

[…] Par ordonnance du 4 mai 2011, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a dit n'y avoir lieu à modification ou rétractation de l'ordonnance du 27 avril 2011 et a ordonné la transmission de la procédure à la cour d'appel de ce siège, conformément aux dispositions de l'article R. 611-26 du code de commerce.

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