Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 12 janv. 2021, n° 19/17219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2019, N° 17/15906 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 JANVIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17219 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/15906
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à Ivembi-Mboudé (Comores),
[…]
[…]
représenté par Me Camille MAGDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0579
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2020, en audience publique, l’ avocat de l’ appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.
ARRÊT :
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. X Y, se disant né le […] à Ivembi-Mboudé (Comores), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 29 août 2019 et les dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2020 par M. X Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater que la déclaration d’appel a été transmise au ministère de la Justice, de le recevoir dans sa demande, de déclarer celle-ci recevable et fondée, statuant à nouveau, de constater qu’il est français, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le ministère public aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2019 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d’appel enregistrée le 29 août 2019 sur le fondement de l’article 1043 du code civil, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 juillet 2019, de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, de dire que celui-ci, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française et d’ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production de l’avis de réception en date du 14 octobre 2019 de l’envoi par lettre recommandée au ministère de la Justice de la déclaration d’appel et des conclusions de M. X Y. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque et les conclusions sont recevables.
M. X Y expose qu’il est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né le […] à […] de M. Z Y, né en 1955 à […], de nationalité française par déclaration récognitive souscrite le […] devant le juge d’instance de Paris 14e.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à M. X Y de rapporter la preuve de l’établissement de sa nationalité française conformément à l’article 30 du code civil. Il incombe plus particulièrement à M. X Y, qui soutient détenir la nationalité française par filiation paternelle, de rapporter la preuve de l’établissement d’un lien de filiation, durant sa minorité, à l’égard de son père M. Z Y, la nationalité française de ce dernier n’étant pas contestée, laquelle résulte par ailleurs des pièces produites par l’appelant.
Selon la coutume internationale, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés. Aucune convention liant la France aux
Comores ne dispensant les actes de comoriens de cette formalité, pour qu’un acte public comorien puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, celui-ci doit être légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Afin de rapporter la preuve de son lien de filiation à l’égard de M. Z Y, l’appelant produit :
— la copie certifiée conforme le 12 juillet 2017 d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 93 rendu le 3 mars 2009 par le tribunal de Mboudé (Comores) qui a dit que M. Y X est né le […] à Ivembeni (Comores) de « Y Z », né en 1955 à Ivembeni (Comores) et de D E ;
— la copie délivrée le 12 mars 2009, de ce même jugement n° 93 rendu par le tribunal de cadi de Mboudé le 3 mars 2009 ;
— les copies, certifiées conformes les 17 avril 2013 et 23 août 2017 par l’officier de l’état civil de Mboudé (Comores), de son acte de naissance n° 0064007 : série n° 56, dressé en application du jugement supplétif n° 93 du 3 mars 2009 rendu par le cadi de Mboudé (Comores) ;
— la copie de l’expédition certifiée conforme le 13 juillet 2017 d’un jugement n° 1533 d’annulation d’un acte de mariage, rendu le 11 juillet 2017 par le tribunal de première instance de Moroni (Comores), qui a dit que l’acte de mariage n° 02 du 12 janvier 1992 de « Z Y » avec D E est établi suivant jugement supplétif n° 69 du 12 janvier 1992 au lieu d’une déclaration de mariage conformément à l’article 38 du code de la famille comorien, en conséquence, a ordonné son annulation et non le mariage des époux célébré conformément aux articles cités de ce code, dit que l’acte de mariage de « Z Y » avec D E doit être établi en exécution d’un jugement déclaratif de mariage rendu par le tribunal de première instance de Moroni ;
— la copie de l’expédition certifiée conforme le 26 juillet 2017 d’un jugement déclaratif de mariage n° 336 rendu le 24 juillet 2017 par le tribunal de première instance de Moroni (Comores) qui a établi que le mariage de « M. Y Z » et D E a été célébré le 1er janvier 1973 à Ivembeni (Comores) et ordonné que le présent jugement tiendra lieu d’acte de mariage ;
— la copie, certifiée conforme le 7 janvier 2019 par l’officier de l’état civil de la commune de Ivembeni (Comores), de l’acte de mariage n° 0037212 : série 013 de « M. Y Z » et D E, dressé le 28 juillet 2017 en application du jugement déclaratif de mariage n° 336 du 24 juillet 2017 rendu par le tribunal de première instance de Moroni (Comores).
Aux termes de l’acte de naissance produit par l’appelant, la déclaration de celle-ci n’a pas été effectuée par M. Z Y. Tant en vertu du droit français que du droit comorien, droit de la nationalité supposée de la mère au jour de la naissance, l’établissement de la filiation paternelle ne peut résulter de la seule mention du nom du père dans l’acte de naissance.
Si M. X Y produit les expéditions certifiées conformes du jugement d’annulation de l’acte de mariage de ses parents revendiqués et du jugement déclaratif d’acte de mariage en application duquel l’acte de mariage de ceux-ci a été dressé le 28 juillet 2017, seule la copie de l’acte de mariage a été légalisée.
Or, en l’absence de légalisation et conformément à la coutume internationale, les jugements d’annulation et déclaratif d’acte de mariage susvisés sont dépourvus d’effets en France. Ne pouvant vérifier l’authenticité et, partant, la régularité internationale du jugement d’annulation d’acte de mariage et du jugement déclaratif de mariage subséquent, en vertu duquel l’acte de mariage de M. Z Y et D E a été dressé, celui-ci est également dépourvu de toute force probante en application de l’article 47 du code civil.
Échouant à rapporter la preuve de l’établissement d’un lien de filiation, durant sa minorité, à l’égard de celui de ses ascendants duquel M. X Y prétend détenir la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, et à défaut d’y prétendre sur quelconque autre fondement, l’extranéité de l’intéressé doit être constatée. Le jugement est donc confirmé.
M. X Y qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens et ne se saurait ainsi bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. X Y aux dépens,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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