Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9
Ces dispositions légales sont complétées de dispositions réglementaires applicables à chacune de ces catégories d'entreprises (articles D212-5 du code de la mutualité à D212-8 du code de la mutualité, D931-34 du code de la sécurité sociale à D931-36 du code de la sécurité sociale et R345-1 du code des assurances à R345-7 du code des assurances). […] Toutefois, lorsqu'une entité membre d'un groupe combiné est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une autre entité elle-même soumise à une obligation de consolidation, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante (articles R345-1-2 du code des assurances, […]
Lire la suite…