Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
[…] Vu les dispositions de l'article L.611-8 du Code de commerce, […] Dit que, conformément à l'article R.611-39 du Code de commerce, le Protocole de Conciliation (y inclus ses annexes) est déposé au greffe et des copies ne pourront être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du Protocole de Conciliation, lesdites copies valant titre exécutoire ; En application des articles R. 611-41 et R. 611-43 du Code de commerce,
[…] Or, selon l'article R. 661-3 du code de commerce repris dans la notification datée du 28 juin 2024 de l'ordonnance du juge commissaire, 'sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, […] Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.'
[…] Vu les articles L. 611-8 à L. 611-10-2 et R. 611-40 à R. 611-45 du Code de commerce ; LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; […] DIT, en apphcat1on de l'article R. 611-41 du Code de commerce et par les soins de Madame la Greffière, qu'une copie de l'accord homologué sera transmise, le cas échéant, au commissaire aux comptes de l' entrepnse débitrice et que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice et aux créanciers parties à l'accord, adressé par lettre simple au conciliateur et communiqué au Ministère Public ;
Cet article présente les différents délais des principales voies de recours. Les délais d'appel sont notamment régis par l'article R.661-3 alinéa 1 du code de commerce. […] En ce qui concerne les décisions rendues par le tribunal de commerce au titre de l'ouverture d'une procédure collective, l'alinéa 1 dispose que : » Sauf dispositions contraires, […] il est également de dix jours. […] Ces délais courent à compter de » la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R.611-25, R.611-41, R.621-7 ou R.645-19. » (dernier alinéa de l'article R.661-3 du code de commerce)
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