Confirmation 5 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2013, n° 12/05846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05846 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 février 2012, N° 2010057033 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05846
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010057033
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Benoît FALTE (avocat au barreau de PARIS, toque : C1921)
INTIME
Monsieur E C D es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la 'Société d’Exploitation du Parc Maupassant'
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Pascal GOURDAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1205) et par Me Richard TORRENTE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1576)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame A B, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT
MINISTERE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.
La société d’exploitation du parc Maupassant (SEPM) a été constituée le 8 août 2008 sous forme de Sarl au capital de 5 000 € avec pour associé unique M. X. Sa liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 1er février 2010 qui a désigné la Selarl Actis, en la personne de Maître C-D, mandataire liquidateur.
Après deux mises en demeure infructueuses, Maître C-D, ès qualités, a assigné M. X aux fins de paiement de la part non libérée du capital soit 4 000 €.
M. X s’est opposé à la demande en invoquant des versements par lui effectués pour un total de 4 977,79 € entre le 22 février 2009 et le 28 avril 2009, comptabilisés en compte- courant d’associé.
Considérant qu’il n’est pas établi que les versements invoqués correspondent à des libérations du capital, par jugement du 8 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. X à payer à Maître C-D, ès qualités, la somme de 4 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2010 et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel selon déclaration du 28 mars 2012.
Par conclusions signifiées le 26 juin 2012, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire qu’il a intégralement libéré le capital, de débouter Maître C-D, ès qualités, de ses demandes, de la condamner, ès qualités, au paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 juin 2012, Maître C-D, ès qualités, sollicite la confirmation du jugement et l’allocation de 1 500 € pour ses frais irrépétibles d’appel.
SUR CE
Au soutien de son appel, M. X fait valoir qu’il a versé 1 000 € soit un cinquième du capital social lors de la constitution de la SEPM conformément aux statuts, que, sur appels de la gérance, il a libéré le solde du capital en quatre versements entre le 22 février 2009 et le 22 avril 2009 via le compte courant d’associé, que le bilan simplifié démontre qu’il a voulu incorporer ses apports en compte-courant afin de libérer le capital social, que la ligne 'capital social’ porte les mentions suivantes: 'exercice n-1: 1 000 €', ' exercice n: 5 000 €', que dès lors, il n’existe aucune ambiguïté sur sa volonté d’avoir fait de ses apports en compte courant d’associé, réalisés courant 2009, des libérations de capital, que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2009 confirme la libération intégrale du capital social.
Tandis que Maître C-D, ès qualités, convient de la réalité des versements sur le compte courant d’associé mais souligne qu’aucun élément n’est fourni concernant un appel par la gérance de la partie non libérée du capital de sorte que M. X pourrait tout au plus se prévaloir d’une créance sur la société SEPM si tant est qu’il a procédé à une déclaration de créance laquelle ne pourrait, d’ailleurs, se compenser avec la créance de la société fondée sur la libération du capital social, s’agissant de créances non connexes.
Il est constant que M. X a versé la somme de 4 000 € en 2009 sur son compte-courant d’associé.
Il est versé au débat le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2009 adoptant la résolution suivante;
'L’associé unique décide de libérer le solde du capital social soit une somme de 4 000 € par incorporation du compte courant de l’associé unique portant un capital social entièrement libéré de 1 000 à 5 000 € conformément aux dispositions légales'.
Cette délibération est sans effet sur la nature du compte-courant d’associé, prêt consenti par celui-ci à la société, et faute d’appel de fonds de la gérance portant sur la partie non libérée du capital, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement de la somme réclamée à ce titre.
C’est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont fait droit à la demande de Maître C-D, ès qualités.
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement indemnisant le liquidateur de ses frais irrépétibles et, y ajoutant, de condamner M. X au paiement de la somme de 1 000 € pour ceux exposés en cause d’appel.
Partie perdante, M. X sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Condamne M. X à payer à Maître C-D, ès qualités, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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