Infirmation partielle 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 nov. 2022, n° 19/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 septembre 2019, N° F18/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°1270
N° RG 19/03864 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HQJI
LD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
13 septembre 2019 RG :F18/00527
[N]
C/
S.A.S. TRANSPORTS RANDON SYLVAIN
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 13 Septembre 2019, N°F18/00527
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le 16 Décembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS TRANSPORTS RANDON SYLVAIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [N] a été engagé à compter du 19 novembre 2003 en qualité de chauffeur livreur, par contrat à durée indéterminée par la SAS Transports Sylvain Randon .
M. [L] [N] a eu un accident de travail le 21 octobre 2014.
Il a fait l’objet d’arrêts de travail à compter de cette date puis à été déclaré travailleur handicapé le 13 juin 2016.
M. [L] [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juillet 2017.
M. [L] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes à fin principale de voir juger l’existence d’un lien entre son accident du travail et son inaptitude et obtenir condamnations indemnitaires de son employeur.
Le conseil de prud’hommes, par jugement contradictoire du 13 septembre 2019, a statué comme suit :
— déboute M. [N] de l’intégralité de ses demandes.
— déboute la SAS Transport Randon de l’intégralité de ses demandes.
— dit qu’i1n’y avoir lieu a l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne M. [N] aux entiers dépens.
— dit n’avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 8 octobre 2019, M. [L] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2022, M. [L][N] demande à la cour de :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [N] :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 13 septembre 2019
— juger qu’il existe un lien à tout le moins partiel entre l’accident du travail de M. [L] [N] du 21 octobre 2014 et son inaptitude, que la SAS Transports Randon Sylvain en avait connaissance ;
— juger que l’inaptitude de M. [L][N] a une origine professionnelle.
Sur les conséquences indemnitaires de l’origine professionnelle de l’inaptitude :
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 13 septembre 2019
— constater que la SAS Transports Randon Sylvain n’a pas consulté les
délégués du personnel avant d’engager la procédure de licenciement ;
— condamner la SAS Transports Randon Sylvain à payer à M. [L][N] la somme de 27.831,96 euros sur le fondement de l’article L1226-15 du Code du travail ;
— condamner la SAS Transports Randon Sylvain à payer à M. [L][N] la somme de 10.778,85 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamner la SAS Transports Randon Sylvain à payer à M. [L][N] la somme de 6.957,99 euros bruts à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis outre 695,79 euros bruts de congés payés y afférents.
— condamner la SAS Transports Randon Sylvain à délivrer à M. [L][N] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des documents sociaux rectifiés conformément au jugement à intervenir ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la SAS Transports Randon Sylvain à payer à M. [L][N] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. DamienValette soutient que concernant l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Il a été déclaré inapte après une absence continue dont l’origine était un accident de travail.
Il argue que l’accident du travail initial est directement lié à son inaptitude professionnelle.
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 mars 2020 contenant appel incident la SAS Transports Randon Sylvain a sollicité de :
A titre principal
— confirmer le jugement du 13 septembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, appel incident
Subsidiairement dans l’hypothèse où la cour retiendrait une origine professionnelle de l’inaptitude:
Sur les indemnités spéciales
— donner acte à la société Transport Randon Sylvain qu’elle n’a jamais été destinataire de la notification de la décision de reconnaissance de la qualité de travail handicapé du 13 juin 2016
— dire et juger que l’indemnité compensatrice visée à l’article L1226-14 du code du travail n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis.
— En conséquence dire et juger que l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité légale de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail :
— Est limitée à deux mois ; soit la somme de 4.638, 66 euros bruts
— N’ouvre pas droit à congés payés,
— N’est pas doublée par l’article L5213-9 du code du travail.
— donner acte à la concluante que :
— M. [N] a perçu la somme de 5.842, 97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— L’indemnité légale s’élève à 5.842,97 euros
— Le trop-perçu s’élève perçu par M. [N] est de 12,44 euros
— En conséquence, condamner la société Transport Randon Sylvain à M. [N] verser :
— 4.638, 66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail
— 5.830, 56 euros à titre de reliquat d’indemnité légale doublée de licenciement
— débouter M. [N] du surplus de ses demandes injustifiées et mal fondées
Sur le licenciement
— dire et juger que la consultation des délégués du personnel en présence de la dispense légale de reclassement expressément visé dans l’avis d’inaptitude du 20-6-2017 et du procès-verbal de carence aux élections des délégués du personnel n’était pas requise
— dire et juger le licenciement du 11 juillet 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse
— En conséquence, le débouter de ses demandes indemnitaires
En tout état de cause
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts aux taux légaux sur les sommes à caractère strictement indemnitaire ne courront qu’à compter de la décision à intervenir,
— dire et juger non justifié la demande d’astreinte,
— condamner M. [N] à payer à la Société Transport Randon sylvain la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La SAS Transports Sylvain Randon fait valoir que :
— concernant la confirmation de l’origine non-professionnelle de l’inaptitude : la société argue qu’au moment du licenciement, elle n’avait connaissance que des seuls arrêts de travail pour maladie ordinaire, que le salarié lui avait transmis le 13 juillet 2015 un certificat final d’arrêt de travail pour l’accident du travail du 21 octobre 2014 et que la CPAM avait rejeté sa demande de prise en charge d’une rechute, du 28 mai 2015, au motif que sa nouvelle lésion était sans lien avec l’accident du 21 octobre 2014 et ne pouvait lui être imputée.
— concernant la régularité du licenciement en l’état de la dispense légale de reclassement : l’employeur soutient que les délégués du personnel n’avaient pas être consultés puisque l’institution n’existe pas, comme le confirme un procès-verbal de carence, et que le médecin avait dispensé la société de tout reclassement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l’origine de l’inaptitude :
M. [L] [N] soutient que son inaptitude a pour origine l’accident du travail survenu le 21 octobre 2014.
La SAS Transports Sylvain Randon expose que le salarié a été arrêté et pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM du 21 octobre 2014 au 13 juillet 2015, la CPAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’arrêt de travail par décision du 3 juillet 2015.
Elle fait valoir que malgré cette décision, non contestée, l’arrêt de travail du salarié s’est poursuivi dans le cadre d’une maladie d’origine non professionnelle, ce qui n’est pas contesté. Elle ajoute qu’aucun élément ne lui permettait de considérer comme professionnelle l’origine de l’inaptitude en l’absence d’une telle indication dans l’avis du médecin du travail.
Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Tel est le cas du salarié victime d’un accident du travail et qui n’a pas repris le travail jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte par le médecin du travail.
La circonstance que le salarié ait été, au moment du licenciement, déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance-maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
En l’espèce, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, il est constant que M. [L] [N] a été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2014 et qu’il n’a jamais repris son travail à compter de cette date.
Par décision du 3 juillet 2015 la CPAM refusait de reconnaître le caractère professionnel de 'la nouvelle lésion, déclaré(e) par [le] salarié(e)' au motif de ce que 'la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre référencé si-dessus.' sans remettre en cause le caractère professionnel de l’accident initial.
Par ailleurs, la fiche d’aptitude médicale établie le 20 juin 2017, suite à l’examen du salarié le 16 juin 2017 et à l’examen de poste qui en est résulté par le docteur [X], médecin du travail, conclut : "INAPTE définitif au poste de chauffeur livreur. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise'.
Dans ces conditions il est démontré que l’inaptitude de M. [L] [N] est consécutive à l’accident du travail du 21 octobre 2014, quand bien même ce dernier ait été en arrêt maladie pour une cause non professionnelle à compter du 13 juillet 2015 et jusqu’au 11 juin 2017, et nonobstant l’absence de recours sur l’avis d’inaptitude.
L’employeur avait parfaitement connaissance de l’accident du travail et de ses conséquences puisque son salarié n’a jamais pu reprendre son travail et il ne peut utilement se défendre en invoquant le refus de reconnaissance de la CPAM.
Ainsi le lien de causalité entre une 'bursite sur la tête du métatarse du pied droit', laquelle a été admise comme revêtant le caractère d’un accident du travail, et l’activité professionnelle de M. [L] [N] qui exerçait son activité de chauffeur depuis le 19 novembre 2003, apparaît suffisamment établi.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a écarté le caractère professionnel de l’inaptitude de M. [L] [N].
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 1226-12 du même code lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Enfin, aux termes de l’article L 1226-15 lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14.
En l’espèce il est constant que l’avis du médecin du travail émis le 20 juin 2017 excluait formellement toute possibilité de reclassement du salarié dans l’entreprise dispensant ainsi l’employeur de son obligation légale.
Au surplus la SAS Transports Sylvain Randon produit un procès-verbal de carence totale aux élections des délégués du personnel organisées le 7 décembre 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au défaut de consultation des délégués du personnel et à l’absence de recherche en vue d’un reclassement par l’employeur.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Sur l’indemnité compensatrice :
Aux termes de l’article 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l’article L1234-5 du code du travail lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Aux termes de l’article L5213-9 du même code, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
M. [L] [N] sollicite la somme de 6.957,99 euros à titre d’indemnité, invoquant sa qualité de travailleur handicapé et l’application de l’article L 5213-9 du code du travail outre la somme de 694,79 euros au titre des congés payés y afférents.
Cependant, d’une part l’indemnité prévue par l’article L 1226-14 n’a pas la nature d’une indemnité de préavis de sorte qu’elle n’ouvre pas droit à congés payés. D’autre part elle n’est pas soumise au doublement prévu pour le salarié bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé.
Le salaire brut moyen de M. [L] [N] s’élevant à la somme non contestée de 2.319,33 euros, il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes de M. [L] [N] à hauteur de 4.638,66 euros correspondant à deux mois de salaire et de le débouter pour le surplus.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Aux termes de l’article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Aux termes de l’article R1234-2 l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Aux termes de l’article R1234-4 le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 1226-7 du code du travail
si le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie, la durée des périodes de suspension doit être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
M. [L] [N] chiffre à la somme de 8.310,91 euros l’indemnité de licenciement qui lui est due, calculée sur la base d’une ancienneté de 14 ans et 9 mois et du tiers de ses trois derniers mois de salaire.
La SAS Transports Sylvain Randon évalue pour sa part à 5.842,97 euros l’indemnité légale due à son salarié en tenant compte d’une ancienneté hors maladie de 11 ans, 6 mois et 20 jours.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, que M. [L] [N] a déjà perçu la somme de 5.842,98 euros à ce titre.
M. [L] [N] ayant été embauché en novembre 2003 et licencié en juillet 2017 il y a lieu de retenir une ancienneté de 14 ans et 8 mois.
Sur la base du tiers de ses trois derniers mois de salaire, formule la plus favorable, l’indemnité légale de licenciement doit être fixée à 8.248 euros.
Les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail précitées, lesquelles prévoient le doublement de l’indemnité légale de licenciement, sont applicables au cas d’espèce.
Il est donc dû à M. [L] [N] la somme de 16.496 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement. Ce dernier ayant déjà perçu 5.842,98 euros, SAS Transports Sylvain Randon sera condamnée à lui verser la somme complémentaire de 10.653,02 euros.
Sur la remise des documents rectifiés :
Au vu des éléments fournis et des développements qui précèdent, la demande de remise sous astreinte des documents sociaux apparaît justifiée et sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] [N].
Enfin, la SAS Transports Sylvain Randon qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nimes en ce qu’il a débouté M. [L] [N] de ses demandes fondées sur l’absence de consultation préalable des délégués du personnel et de recherches en vue d’un reclassement du salarié,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Transports Sylvain Randon à payer à M. [L] [N] la somme de 4.638,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Fixe à la somme de 16.496 euros l’indemnité spéciale de licenciement due à M. [L] [N],
Condamne la SAS Transports Sylvain Randon à payer à M. [L] [N] la somme de 10.653,02 euros, après déduction de la somme de 5.842,98 euros déjà versée au salarié,
Condamne la SAS Transports Sylvain Randon à remettre à M. [L] [N] les documents sociaux réclamés, avec les rectifications découlant du présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant soixante jours,
Condamne la SAS Transports Sylvain Randon à payer à M. [L] [N] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne la SAS Transports Sylvain Randon aux dépens d’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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