Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 22 novembre 2022, n° 19/03864
CPH Nîmes 13 septembre 2019
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CA Nîmes
Infirmation partielle 22 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

    La cour a constaté que l'inaptitude de M. [N] est bien liée à l'accident du travail, malgré les arrêts de travail pour maladie non professionnelle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que M. [N] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, car son licenciement n'était pas justifié.

  • Accepté
    Droit à une indemnité spéciale de licenciement

    La cour a reconnu le droit à une indemnité spéciale de licenciement, en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances du licenciement.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, considérant la demande justifiée.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, compte tenu de la situation du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 septembre 2019 dans l'affaire opposant M. [L] [N] à la SAS Transports Randon Sylvain. La cour a confirmé que l'inaptitude de M. [L] [N] avait une origine professionnelle, en lien avec un accident du travail survenu le 21 octobre 2014. Elle a également confirmé que l'employeur n'était pas tenu de consulter les délégués du personnel ni de rechercher un reclassement pour le salarié. En ce qui concerne les conséquences indemnitaires du licenciement, la cour a condamné la SAS Transports Randon Sylvain à verser à M. [L] [N] une indemnité compensatrice de préavis de 4.638,66 euros et une indemnité spéciale de licenciement de 10.653,02 euros. La cour a également ordonné à l'employeur de remettre à M. [L] [N] les documents sociaux demandés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et a condamné la SAS Transports Randon Sylvain à payer à M. [L] [N] une somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 nov. 2022, n° 19/03864
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/03864
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 septembre 2019, N° F18/00527
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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