Article R611-42 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat.

Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire.

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Commentaire1

1Les conséquences d'un refus d'homologation ou de constatation d'un accord de conciliationAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 25 juin 2014
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Décisions12

1Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 12 janvier 2018, n° 2017004511

[…] Vu les Articles L.611-8.IT et L.611-8.III, L.611-9 et R.611-40 du Code de Commerce. […] Ordonne les mesures de publicités légales conformément aux dispositions des Articles R.611-41, R.611-42 et R.611-43 du Code de Commerce.

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 septembre 2010, n° 10/00351Irrecevabilité

[…] Ainsi, en matière de prévention des difficultés des entreprises, l'article R 611-42 du code de commerce renvoie à la procédure d'appel gracieuse et spécifie que les parties sont dispensées du ministère d'avocat et d'avoué. L'article R 663-2 de ce code sur les frais de justice précise que l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 6 décembre 2018, n° 18/09600Irrecevabilité

[…] Par ailleurs, les dispositions spécifiques relatives à la procédure de conciliation ne prévoient d'appel que contre la décision refusant d'ouvrir une conciliation ou rejetant l'homologation de l'accord (articles R 611-26 , R 611-42 et L 611-10 du code de commerce).

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