Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24TL00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 août 2023, N° 2304793, 2304794 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B C ont demandé par deux requêtes distinctes au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d’annuler les arrêtés du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel ils seraient reconduits d’office, leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les a assignés à résidence le même jour, et troisièmement, de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n° 2304793, 2304794 du 9 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2024 sous le n° 24TL00614, M. et Mme C, représentés par Me Cohen, demandent à la cour :
1°) d’annuler partiellement le jugement du 9 août 2023 du tribunal administratif de Toulouse en ce qui concerne les décisions du 4 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel ils seraient reconduits d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent leur droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe de bonne administration et le principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dans la mesure où le préfet n’a pas sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leurs situations ;
— elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant refus de fixer un délai de départ volontaire :
— elles sont privées de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
— elle sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elle sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’impératif de proportionnalité ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
— elles sont privées de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont privées de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation des conséquences sur leurs situations ;
— elles portent atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2024.
Mme C n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. et Mme C, ressortissants albanais, respectivement nés le 31 décembre 1972 et le 6 août 1977, déclarent être entrés en France le 22 avril 2017. Par deux arrêtés du 4 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel ils seraient reconduits d’office, leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les a assignés à résidence le même jour. Par un jugement du 9 août 2023, dont M. et Mme C relèvent appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un État membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des fiches de renseignements administratifs remplies par l’agent de la préfecture à l’occasion de son entretien avec M. et Mme C que ces derniers ont été entendus par le service compétent de la préfecture de la Haute- Garonne le 4 août 2023 et qu’ils ont été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, leurs observations notamment sur l’état de santé de la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’ils auraient été empêchés de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soient édictés les arrêtés contestés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu, du principe du contradictoire et du principe général de bonne administration doivent être écartés.
4. Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. et Mme C, notamment leurs entrées irrégulières et leur maintien sur le territoire français ainsi que le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il a également indiqué que les intéressés peuvent reconstituer leur cellule familiale en Albanie avec leur enfant mineur. Par ailleurs, le représentant de l’Etat mentionne que les requérants ont déjà fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en 2018 et 2019 prises par le préfet de la Haute-Garonne. Le représentant de l’État mentionne également que les intéressés ne justifient d’aucune attache sur le territoire français et ne justifient pas être privés d’attaches dans leur pays d’origine. Enfin il a indiqué que les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et que les intéressés n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par conséquent, même si le préfet n’a pas mentionné l’état de santé de la requérante, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés au regard tant des dispositions invoquées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de celles du code des relations entre le public et l’administration. Eu égard aux mêmes éléments, les décisions ne sont pas entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations.
6. Aux termes des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
7. Mme C, qui soutient souffrir d’une pathologie thrombo-embolique et d’une sclérodermie systémique, verse au dossier deux comptes-rendus de 2022 et 2023 de la médecine vasculaire de l’hôpital de Rangueil de Toulouse ainsi que deux certificats médicaux en date du 14 mars 2019 et du 7 août 2023 établis par des médecins de la case de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris du certificat du docteur D, que l’intéressée ne pourrait pas être prise en charge en Albanie et bénéficier d’un suivi approprié. Le préfet n’était donc pas tenu de recueillir préalablement l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la requérante pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressée et de son époux.
En ce qui concerne les décisions portant refus de fixer un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de fixer un délai de départ volontaire.
9. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité() ".
10. Les décisions du préfet de la Haute-Garonne mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, notamment les divers cas dans lesquels l’article L. 612-2 dudit code permet à l’autorité administrative de ne pas accorder de délai de départ volontaire, en l’espèce le maintien irrégulier sur le territoire français, la volonté de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et la soustraction à de précédentes mesures d’éloignement, et sont motivées également par l’absence de circonstances particulières pour que soit accordé un délai de départ volontaire. Il résulte de cette motivation que le préfet, qui a examiné les conditions posées par l’article précité au regard de la situation particulière des requérants, n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C auraient sollicité l’octroi d’un délai de départ. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté. Eu égard à cette motivation, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations doivent être écartés.
11. Ainsi qu’il a été exposé les requérants ont déjà fait l’objet de deux décisions portant obligations de quitter le territoire, non exécutées. Dans ces conditions, même si l’absence de délai empêche la requérante de se rendre à un rendez-vous médical et à un des enfants d’achever ses études de certificat d’aptitude professionnelle en maçonnerie, le refus d’accorder un délai n’est pas entaché d’erreur de droit au regard des dispositions précitées ou d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de celles fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de celles portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. D’une part, il ressort de la motivation même de les arrêtés du 4 août 2023 que le préfet de la Haute-Garonne a bien pris en considération la durée de présence de M. et Mme C sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les appelants ne disposent d’aucun lien personnel ou familial, qu’ils ont déjà fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en 2018 et 2019. Par conséquent, même si leur fille aînée est fiancée avec une personne de nationalité française, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations et d’une erreur d’appréciation des conséquences sur leurs situations en leur opposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Si M. et Mme C se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis le 22 avril 2017, ainsi que celle de leurs enfants et de la scolarisation de l’un d’eux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas suivre une scolarité normale en Albanie et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il est constant que les requérants n’ont pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d’appel de Bordeaux. Ainsi, ces seuls éléments ne démontrent pas que les intéressés, qui ont vécu la majeure partie de leur vie en Albanie où ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales, ont établi le centre de leur vie privée et familiale en France, alors même qu’ils sont entrés sur le territoire français depuis 2017. Dans ces conditions, les décisions interdisant le retour sur le territoire français n’ont pas porté au droit des requérants au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er:: La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL00614
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