Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ;
2° 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ;
3° 1 550 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne sont plus tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 612-1.
[…] D E P A R I S […] La SCI RESIDENCE DES CRENEAUX DE CHAVILLE II fait valoir qu'elle a procédé à la nomination, en 2001, d'un commissaire aux comptes bien qu'elle n'ait jamais atteint les seuils fixés aux articles L 612-1 et R 612-1 du code de commerce. Cependant, elle n'a jamais effectué les démarches relatives à la nomination du commissaire aux comptes au RCS.
[…] D E P A R I S […] La SCI LE PERREUX-X Y fait valoir qu'elle a procédé à la nomination, en 2001, d'un commissaire aux comptes bien qu'elle n'ait jamais atteint les seuils fixés aux articles L 612-1 et R 612-1 du code de commerce. Cependant, elle n'a jamais effectué les démarches relatives à la nomination du commissaire aux comptes au RCS.
[…] — elle se conformera à l'ensemble des dispositions réglementaires prévues par le code du travail et notamment les dispositions de l'article R.2312-39 prévoyant que le conseil d'administration devra être composé au moins par moitié par des membres représentant le comité social et économique et R.2312-40 qui énonce que le bureau nommé par le conseil d'administration comprend au moins un membre désigné par le comité social et économique (article 1); […] Et l'article R. 612-1 du code de commerce dispose : « Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, […]