Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 déc. 2020, C-620_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-620_RES/19 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 décembre 2020.#Land Nordrhein-Westfalen contre D.-H. T.#Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 23 – Limitation des droits de la personne concernée – Intérêt financier important – Exécution des demandes de droit civil – Réglementation nationale renvoyant aux dispositions du droit de l’Union – Données fiscales concernant une personne morale – Incompétence de la Cour.#Affaire C-620/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019CJ0620_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2020:1011 |
Texte intégral
Affaire C-620/19
Land Nordrhein-Westfalen
contre
D.-H. T., agissant en qualité de syndic de faillite de J & S Service UG
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)
Arrêt de la Cour(première chambre) du 10 décembre 2020
« Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 23 – Limitation des droits de la personne concernée – Intérêt financier important – Exécution des demandes de droit civil – Réglementation nationale renvoyant aux dispositions du droit de l’Union – Données fiscales concernant une personne morale – Incompétence de la Cour »
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Interprétation sollicitée en raison de l’applicabilité mutatis mutandis d’une disposition de droit de l’Union résultant d’un renvoi opéré par le droit national – Droit national différant substantiellement de la finalité et du contexte du droit de l’Union – Incompétence de la Cour
(Art. 267 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/679, art. 23)
(voir points 36, 39, 43-45, 49-52 et disp.)
Résumé
D.-H. T., agissant en qualité de syndic de faillite de la société J & S Service, une société de droit allemand, a sollicité de l’administration fiscale des données fiscales sur cette société afin de pouvoir examiner l’opportunité d’introduire des actions révocatoires dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. L’administration fiscale ayant rejeté cette demande, D.-H. T. a saisi le Verwaltungsgericht (tribunal administratif, Allemagne) compétent, qui a fait droit, pour l’essentiel, à son recours. L’Oberverwaltungsgericht (tribunal administratif supérieur, Allemagne) compétent a rejeté l’appel interjeté par le Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne) contre le jugement de première instance, en considérant, notamment, que le droit d’accès aux informations, exercé sur le fondement de la loi sur le libre accès aux informations pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, n’était pas écarté par des règles spécifiques existantes en matière fiscale. Partant, bien que les renseignements sollicités fussent couverts par le secret fiscal, D.-H. T. était en droit, en sa qualité de syndic de faillite, de demander à J & S Service toutes les informations ayant un lien avec la procédure d’insolvabilité.
Saisi d’un pourvoi en Revision formé contre la décision de l’Oberverwaltungsgericht (tribunal administratif supérieur) compétent, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne ) a observé que le règlement général sur la protection des données (RGPD) ( 1 ) n’est pas directement applicable en l’occurrence car l’affaire au principal ne porte pas sur des données à caractère personnel se rapportant à une personne physique ( 2 ), ni sur le droit d’accès conféré à la personne concernée ( 3 ). Selon la juridiction de renvoi, ce droit d’accès est un droit attaché à la personne concernée par le traitement des données à caractère personnel qui n’entre pas dans la masse de la faillite et échappe donc au transfert des pouvoirs de gestion et de disposition vers le syndic de faillite. Néanmoins, afin de garantir l’interprétation uniforme du droit de l’Union, la juridiction de renvoi a rappelé que la Cour s’est déjà déclarée compétente pour statuer sur des demandes de décision préjudicielle portant sur des dispositions de ce droit dans des situations purement internes, dans lesquelles ces dispositions avaient été rendues directement et inconditionnellement applicables par le droit national. Or, cette condition serait remplie en l’occurrence, car le code des impôts allemand ( 4 ) renvoie, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des personnes morales, aux dispositions du RGDP.
C’est dans ce contexte que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a demandé à la Cour de préciser si l’administration fiscale a la possibilité de limiter l’accès aux données fiscales d’un débiteur d’impôt sur le fondement d’une disposition du RGPD ( 5 ), à laquelle le code des impôts renvoie expressément. Dans l’hypothèse où il serait considéré que l’administration fiscale peut invoquer cette disposition du RGPD, ladite juridiction a invité la Cour à préciser si la notion d’« exécution des demandes de droit civil » figurant à cette disposition du RGPD englobe également la défense contre des prétentions relevant du droit civil. Enfin, cette juridiction a invité la Cour à préciser si une disposition nationale apportant une limitation au droit d’accès conféré par le RGPD afin de s’opposer à des actions révocatoires susceptibles d’être introduites dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité contre l’administration fiscale trouve son fondement dans ce règlement.
Dans son arrêt, après avoir examiné les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national, la Cour constate qu’elle n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale).
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, s’agissant de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, la Cour relève qu’il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Néanmoins, il appartient à la Cour d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence.
Concernant la vérification de sa compétence dans les affaires préjudicielles, la Cour souligne qu’elle s’est, à maintes reprises, déclarée compétente pour statuer sur des demandes de décision préjudicielle portant sur des dispositions du droit de l’Union dans des situations dans lesquelles les faits en cause au principal se situaient en dehors du champ d’application de celui-ci et relevaient dès lors de la seule compétence des États membres, mais dans lesquelles lesdites dispositions du droit de l’Union avaient été rendues applicables par le droit national en raison d’un renvoi opéré par ce dernier au contenu de celles-ci. La Cour précise qu’une telle compétence est justifiée par l’intérêt manifeste, pour l’ordre juridique de l’Union, à ce que, afin d’éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme.
En rappelant que sa compétence est limitée à l’examen des seules dispositions du droit de l’Union, la Cour observe qu’elle ne peut pas, dans sa réponse au juge national, tenir compte de l’économie générale des dispositions du droit interne qui, en même temps qu’elles se réfèrent au droit de l’Union, déterminent l’étendue de cette référence. En effet, la prise en considération des limites que le législateur national a pu apporter à l’application du droit de l’Union à des situations purement internes, auxquelles il n’est applicable que par l’intermédiaire de la loi nationale, relève du droit interne et, par conséquent, de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre.
En l’occurrence, la Cour relève que les questions préjudicielles portent sur l’interprétation du RGPD, dont les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel des personnes physiques ont été rendues applicables, en vertu d’un renvoi dans le code des impôts, mutatis mutandis aux personnes morales, afin d’encadrer l’obligation d’information de l’administration fiscale ainsi que le droit d’accès de la personne concernée à l’égard de cette administration. À cet égard, elle précise que le RGPD établit les règles relatives à la protection des données à caractère personnel des personnes physiques et ne couvre pas les données qui concernent les personnes morales. Dès lors, une interprétation de dispositions du RGBP ne saurait être effectuée de la même manière en ce qui concerne les personnes physiques et en ce qui concerne les personnes morales, le droit à la protection des données de ces dernières n’ayant pas été défini par le RGPD.
Les dispositions du code des impôts en cause au principal ne se bornant pas à rendre applicables les dispositions du RGPD en dehors du champ d’application de ce règlement, mais en modifiant l’objet et la portée, la Cour estime qu’il n’est pas possible de considérer que celles-ci ont été rendues applicables en tant que telles par le droit national concerné, fût-ce en dehors du champ d’application de ce règlement. Dès lors, la Cour estime qu’il n’existe pas un intérêt manifeste à ce que soient interprétées les dispositions du RGPD en vue d’assurer leur uniformité d’interprétation.
Par conséquent, la Cour considère qu’elle n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.
( 1 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1) (ci-après le « RGPD »).
( 2 ) Article 1er, paragraphe 1, et article 4, point 1, du RGPD.
( 3 ) Article 15 du RGPD.
( 4 ) Abgabenordnung (code des impôts, BGBl. I 2002, p. 3866), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code des impôts »).
( 5 ) Article 23, paragraphe 1, sous j), du RGPD.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Données ·
- Contrôle sur place ·
- Enquête ·
- Euratom ·
- Attaque ·
- Argument ·
- Violation ·
- Accès
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Royaume d’espagne ·
- Commission ·
- Transposition ·
- Etats membres ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Directive ·
- Irlande ·
- Manquement ·
- Roumanie ·
- Capital
- Rapprochement des législations ·
- Produit cosmétique ·
- Emballage ·
- Récipient ·
- Règlement ·
- Étiquetage ·
- Consommateur ·
- Langue ·
- Information ·
- Catalogue ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Justice et affaires intérieures ·
- Politique d'asile ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Réfugiés ·
- Pays-bas ·
- Étranger ·
- Norme ·
- Transfert ·
- Statut
- Libre circulation des marchandises ·
- Tarif douanier commun ·
- Droits d'accise ·
- Union douanière ·
- Fiscalité ·
- Tabac ·
- Accise ·
- Directive ·
- Eaux ·
- Glycérine ·
- Cigarette ·
- Sirop ·
- Lituanie ·
- Sucre ·
- Produit
- Télécommunications ·
- Commission ·
- Veto ·
- Acte ·
- Effets ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Etats membres ·
- Procédure de consultation ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Communication au public ·
- Directive ·
- Juridiction ·
- Droits d'auteur ·
- Photographie ·
- Droits voisins ·
- Électronique ·
- Accès ·
- Propriété intellectuelle ·
- Principal
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- Roumanie ·
- Sentence ·
- Incitations fiscales ·
- Adhésion ·
- Commission ·
- Aide ·
- Etats membres ·
- Arbitrage ·
- Branche ·
- Abrogation
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Droit de rétractation ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Prix ·
- Support matériel ·
- Contenu ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Politique sociale ·
- Travailleur ·
- Égalité de rémunération ·
- Effet direct ·
- Valeur ·
- Sexe ·
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Jurisprudence ·
- Question
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière pénale ·
- Coopération policière ·
- Décision-cadre ·
- Mandat ·
- Etats membres ·
- Peine ·
- Recours juridictionnel ·
- Droits fondamentaux ·
- Exécution ·
- Gouvernement ·
- Protection ·
- Juridiction
- Environnement ·
- Pollution ·
- Déchet ·
- Boue d'épuration ·
- Directive ·
- Eau usée ·
- Sous-produit ·
- Incinération ·
- Production ·
- Traitement ·
- Jurisprudence
Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.