Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 19/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01283 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/1447
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/04/2022
Dossier : N° RG 19/01283 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHGZ
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
X-C Z
C/
Etablissement Public CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Décembre 2021, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame Y, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X-C Z
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Maïder ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/007705 du 11/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
non-comparante
INTIMEE :
Etablissement Public CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[…]
[…]
représenté par Mme A B
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20130398
FAITS ET PROCÉDURE
Après une mise en demeure de payer par courrier recommandé du 9 juillet 2013, la CAF du Pays Basque ou du Seignanx a émis le 17 octobre 2013 contre Mme X-C Z une contrainte aux fins de recouvrer une somme de 6.061,95 euros, montant d’une allocation de logement sociale versée à tort du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2012 suite au «'changement de situation professionnelle'». Cette contrainte a été signifiée à Mme Z par acte d’huissier du 15 novembre 2013.
Le 29 novembre 2013, Mme Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne :
- a déclaré Mme Z recevable mais mal fondée en son opposition,
- a validé la contrainte pour un montant de 6.061,95 euros,
- a condamné Mme Z à rembourser à la caisse d’allocations familiales de Bayonne la somme de 6.061,95 euros au titre du trop perçu d’allocation de logement sociale,
- s’est déclaré incompétent pour accorder à Mme Z les délais de paiement sollicités,
- a débouté Mme Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que la procédure est gratuite et sans frais et qu’il n’y a pas lieu à condamnation à dépens.
Le 13 décembre 2016, ce jugement a été notifié à Mme Z. Elle en a relevé appel par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 21 décembre 2016.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure du 26 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2019, à laquelle l’affaire a été radiée.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 avril 2019, Mme Z a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure du 20 août 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2021, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 16 avril 2019, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme Z, appelante, demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne le 25 novembre 2016,
- à titre principal, dire et juger que la demande de remboursement de la somme de 6.061,95 euros par la caisse d’allocations familiales est mal fondée, et en conséquence, rejeter la demande de remboursement de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques a commis une faute dans la gestion du dossier de Mme Z sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, et en conséquence, condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 6.061,95 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil,
- en toute hypothèse, condamner la caisse d’allocation familiales des Pyrénées Atlantiques à lui payer la somme de 2.500 euros et aux dépens.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 16 novembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantique, intimée, demande la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 25 novembre 2016,
- dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme Z de nature à entraîner une condamnation au paiement de dommages et intérêts,
- de rejeter la demande de condamnation de la caisse d’allocations familiales au paiement de la somme de 6.061,95 euros à titre de dommages et intérêts,
- de rejeter la demande de paiement à Mme Z de la somme de 2.500 euros.
SUR QUOI LA COUR
Sur la contrainte
Mme Z soutient que la CAF invoque un indu de 6.061,95 euros sans exposer sa méthode de calcul et indiquer les éléments chiffrés lui ayant permis de déterminer un indu de 6.061,95 euros.
La CAF soutient que la contrainte ne peut qu’être validée à défaut de contestation devant la commission de recours amiable de l’indu régulièrement notifié le 14 janvier 2013 et en l’état d’une mise en demeure préalable à la contrainte. Subsidiairement, sur le bien-fondé de l’indu, elle invoque les articles L.831-4 et R.351-13 du code de la sécurité sociale et soutient que Mme Z a bénéficié d’un abattement de 30 % sur ses revenus pour la détermination de ses droits à allocation de logement social en 2011 et 2012 qui n’avait pas lieu d’être.
Mme Z produit son exemplaire du courrier de la CAF du 14 janvier 2013 portant notification de l’indu, qu’elle a donc effectivement reçu, qui mentionne la prestation concernée (allocation de logement sociale), la période concernée (1er janvier 2011 au 30 novembre 2012), le montant (6.061,95 euros) et le motif de l’indu («'nous constatons que vous travaillez depuis février 2007 alors que nous vous connaissions sans activité professionnelle'»), et, en cas de contestation, la nécessité de saisir la commission de recours amiable de la CAF dans le délai de deux mois. Cette notification de l’indu a été suivie d’une mise en demeure de payer par courrier recommandé du 9 juillet 2013 réceptionné le 18 juillet 2013 mentionnant les caractéristiques de la créance (6.061,95 euros d’allocation de logement sociale indûment versée du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2012 suite à un «'changement de situation professionnelle » ).
La contrainte est donc régulière pour avoir été émise conformément aux dispositions des articles L.161-1-5 et R.133-3 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, et, à défaut pour Mme Z d’avoir saisi la commission de recours amiable de la CAF d’une contestation de l’indu, elle est irrecevable, en application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, en sa demande tendant à dire la CAF mal fondée en sa demande de remboursement.
Sur l’action en responsabilité civile de la CAF
Mme Z fait valoir que, si versement indu il y a, cela résulte de la seule faute de la CAF qui a commis une erreur dans la gestion de son dossier.
La CAF conteste avoir commis une faute. Le fait que les allocataires déclarent les revenus perçus l’année N-2 ne les dispense pas de déclarer un changement de situation. Seule une déclaration particulière pouvait lui permettre de savoir que Mme Z ne percevait plus d’allocations chômage depuis le 25 novembre 2010 et qu’il n’y avait donc plus lieu, à compter de 2011, à abattement de 30 % sur les revenus prévu par l’article R.532-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 août 2009 au 1er janvier 2016 (et codifié jusqu’au 1er janvier 2004 à l’article R.531-13 du code de la sécurité sociale invoqué par la CAF).
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, toute faute ou négligence qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer.
En l’espèce, Mme Z ne caractérise pas d’erreur de la CAF dans la gestion de son dossier. Il est à observer qu’il ne peut non plus être imputé de faute à Mme Z, étant observé que si certes la demande d’allocation en date du 2 juin 2004 mentionne «'Je m’engage à signaler immédiatement à la caisse tout changement modifiant cette déclaration'», il n’y était pas question de sa situation professionnelle, et que de même le formulaire de «'déclaration de ressources'» qu’elle a correctement renseigné pour l’année 2010 mentionne «'Je m’engage à signaler immédiatement à la caisse tout changement intervenant dans ma situation'», mais ne comporte pas d’information particulière relative à l’abattement lié à la situation de chômage comme à la nécessité de signaler la fin de la perception d’allocations de chômage.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le paiement de la dette peut être échelonné et/ou reporté, dans la limite de deux ans, en considération des besoins du créancier et de la situation du débiteur.
Mme Z expose que désormais retraitée, elle perçoit une retraite de 800 euros par mois et doit s’acquitter d’un loyer de 400 euros par mois. Au vu de ces éléments, elle est dans l’incapacité de régler sa dette, même de façon échelonnée, et il est pareillement vain d’en ordonner un report à défaut d’évolution prévisible de sa situation de fortune. Le jugement du 25 novembre 2016 doit donc être infirmé en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent et la demande de délai de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de dire que chaque partie supportera la charge des dépens exposés en appel et de rejeter la demande présentée par Mme Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 25 novembre 2016 hormis sur la demande de délai de paiement de Mme X-C Z,
• Statuant de nouveau sur la demande de délai de paiement de Mme X-C Z, la rejette,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés en appel,•
• Rejette la demande présentée par Mme X-C Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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