Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R621-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 - art. 43
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité social ou économique. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.
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[…] Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 17/02/2015 à 10 heures, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L. 621-1, L. 631-7, R. 621-2 et R. 631-7 du code de commerce,
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[…] Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 03/06/2014 à 10 heures, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L. 621-1, L. 631-7, R. 621-2 et R. 631-7 du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 26 juillet 2011, n° 2011003615
[…] La débitrice a été appelée à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 26 juillet 2011 à 14 heures, accompagnée le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L 621-1, L 631-7, R 621-2 et R 631-7 du code de commerce ;
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