Annulation 24 février 2022
Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 31 mai 2023, n° 22VE01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2022, N° 2201515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par une ordonnance n° 1705639 du 29 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles leur a donné acte du désistement d’office de leur requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 19VE01068 du 5 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre cette ordonnance.
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 435780 du 9 juin 2021, annulé l’ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles du 5 septembre 2019 et renvoyé l’affaire devant la cour où elle a été enregistrée le 9 juin 2021, sous le numéro 21VE01672.
Par un arrêt n° 21VE01672 du 24 février 2022, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a annulé l’ordonnance n° 1705639 du 29 janvier 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles et renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Par un jugement n° 2201515 en date du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par Me Schinazi, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges, qui n’ont pas tenu compte du mémoire en réplique qu’ils ont produit, ont entaché leur jugement d’une omission à statuer ;
— la procédure d’imposition menée à l’égard de la société est irrégulière dès lors que le mandat de représentation confié par sa gérante à son comptable, auquel la proposition de rectification n’a pas été adressée, n’a pas été respecté, ce qui entraîne par voie de conséquence la nullité de la procédure initiée à leur encontre ;
— « il n’est pas justifié par ailleurs du bon questionnement du représentant de la société, le comptable en l’occurrence, quant au bénéficiaire des revenus réputés avoir été distribués » ;
— l’administration a renversé la charge de la preuve ;
— il n’est pas démontré par l’administration fiscale que Mme B aurait appréhendé les sommes réputées distribuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL New Bar Hôtel de Ville, exploitant un établissement de restauration rapide sous l’enseigne « Les Délices d’Anatolie » spécialisée dans la vente de kebab à Palaiseau, a fait l’objet d’un contrôle inopiné et d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, au cours de laquelle l’administration fiscale a considéré que la comptabilité de la société était irrégulière et non probante et a procédé à une reconstitution de recettes mettant en évidence des omissions de recettes à hauteur de 130 067 euros, 132 475 euros et 102 493 euros au titre respectivement des exercices 2012, 2013 et 2014. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration a notifié à M. et Mme B, dans le cadre d’un contrôle sur pièces et par une proposition de rectification du 16 décembre 2015, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces mêmes années, résultant notamment de ces minorations de recettes regardées comme constituant des revenus distribués au profit de Mme B, gérante de la société, et imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Statuant sur renvoi du Conseil d’Etat ayant annulé l’ordonnance n° 19VE01068 du 5 septembre 2019 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles confirmant le désistement d’office de la requête de M. et Mme B, cette même cour a annulé l’ordonnance n° 1705639 du 29 janvier 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles et renvoyé l’affaire devant ce tribunal. Par un jugement du 21 juin 2022, dont M. et Mme B relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article
R. 711-2. Cet avis le mentionne () « . L’article R. 613-3 de ce code dispose que : » Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction ".
3. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
4. M. et Mme B soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient omis de répondre à un moyen tiré de la méconnaissance de la procédure d’imposition de la SARL New Bar Hôtel de Ville faute de respect du mandat de représentation confié au comptable, soulevé dans un mémoire en réplique produit le 7 juin 2022. Toutefois, et ainsi qu’il résulte d’ailleurs des visas du jugement, ce mémoire a été produit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, et il n’est ni établi, ni même allégué que M. et Mme B n’auraient pas été en mesure d’invoquer ce moyen avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, les premiers juges n’étaient pas tenus de rouvrir l’instruction et l’absence de réponse à ce moyen n’est pas de nature à affecter la régularité du jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
5. Les moyens contestant la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions mises à la charge de l’un de ses associés ou gérants. Par suite, M. et Mme B ne sauraient utilement soutenir que la procédure d’imposition menée à l’égard de la société est irrégulière dès lors que le mandat de représentation confié par sa gérante à son comptable, auquel la proposition de rectification n’a pas été adressée, n’a pas été respecté.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, () s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ».
7. Il résulte en l’espèce de l’instruction et n’est pas contesté, que M. et Mme B se sont abstenus, à la suite de la réception de la proposition de rectification leur notifiant les redressements en litige, de contester ces derniers. Par conséquent, et conformément aux dispositions précitées, il appartient aux appelants de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’ils contestent, sans que ces derniers ne puissent soutenir que l’administration aurait procédé à un renversement de la charge de la preuve.
8. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
9. Si les revenus distribués en litige ont initialement été taxés sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, le tribunal a toutefois fait droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par l’administration, et tendant à ce que lui soient substituées les dispositions du 1° de ce même article. Or en application de ces dernières dispositions, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
10. En l’espèce, les appelants, qui ne contestent ni la substitution de base légale opérée par les premiers juges ni le principe et le montant des distributions, se bornent à soutenir que l’administration ne démontre pas que Mme B aurait appréhendé les sommes réputées distribuées, et ne contestent toutefois pas que cette dernière, gérante et associée à 50 %, qui disposait sur la période en litige du pouvoir d’engager la SARL New Bar Hôtel de Ville envers les tiers et de la représenter, devait être regardée comme l’unique maître de l’affaire, ainsi que le soutient l’administration fiscale. Dans ces circonstances, l’administration a, à bon droit, taxé les sommes réputées distribuées entre les mains de M. et Mme B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C et A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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