Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 10 avr. 2025, n° 2202593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202593 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2022, le 23 mars 2023 et le 21 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Sagon Vignolle Vigier Prades-Roches, Me Vigier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Mirefleurs ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Arena Games en vue d’effectuer des travaux de pose de containers et de poteaux sur un terrain situé lieu-dit le Daillard à Mirefleurs, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors que le déclarant n’avait pas qualité pour présenter la déclaration préalable en litige ;
— il est illégal dès lors que les aménagements envisagés ne sont pas conformes avec le classement du terrain en zone UL ainsi qu’avec les dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu qui n’autorisent que les équipements sportifs d’intérêt collectif ;
— il est illégal dès lors que la déclaration préalable aurait dû faire l’objet d’une demande de certificat d’urbanisme et d’une demande de permis d’aménager et que cette déclaration se substitue à une autorisation d’exploiter ;
— il autorise une activité susceptible de causer d’importantes nuisances pour le voisinage ;
— la convention d’occupation précaire du domaine public n’était plus en cours à la date de l’arrêté.
Par des mémoires, enregistrés le 3 mars 2023, le 19 mai 2023 et le 8 avril 2024, la commune de Mirefleurs, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Roche, représentant M. B, et Me Martins Da Silva, représentant la commune de Mirefleurs.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juin 2022, le maire de la commune de Mirefleurs ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Arena Games en vue d’effectuer des travaux de pose de containers et de poteaux sur un terrain situé lieu-dit le Daillard à Mirefleurs. Par un courrier du 10 août 2022, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté par courrier du maire de Mirefleurs du 3 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Mirefleurs relatives à la zone UL : « La zone UL est une zone destinée à l’implantation d’équipements ou de constructions d’intérêt collectif liés aux activités sportives, culturelles ou de loisirs () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les aménagements autorisés par la déclaration préalable en litige visent à la création, par une personne privée, d’un espace d’activité de « paintball » destiné à l’accueil d’une clientèle afin de lui offrir des prestations de services telles que, notamment, l’organisation de fêtes d’anniversaire ou de séminaires d’entreprise. Ces aménagements, qui présentent un caractère exclusivement commercial et ne répondent pas à un besoin d’intérêt général, ne constituent pas des équipements ou des constructions d’intérêt collectif au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Par suite, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère sportif de l’activité, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatifs à la zone UL.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4 1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Mirefleurs ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Arena Games en vue d’effectuer des travaux de pose de containers et de poteaux sur un terrain situé lieu-dit le Daillard à Mirefleurs, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Mirefleurs, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge du requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mirefleurs une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2022 du maire de la commune de Mirefleurs est annulé.
Article 2 : La commune de Mirefleurs versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mirefleurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Arena Games et à la commune de Mirefleurs.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202593
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