Article R622-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 47

L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
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Commentaires19


www.safa-avocats.com · 16 mars 2023

[…] En sus de l'application de l'article L. 622-20 du code de commerce, où « seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun ».

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Selon les dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce, les instances au fond en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. […] La créance échappe donc à la procédure de vérification des créances (l'admission ou le rejet de la créance ne relevant pas de l'office du juge-commissaire), la décision rendue étant mentionnée sur l'état des créances à la demande du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article R.622-20 du code de commerce. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028723956" target="_blank">L.622-22 du code de commerce ; L.622-27 du code de commerce ; Cass. com., 15 mars 2005, n°00-19.918

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Dans le cadre de l'instance en cours devant le juge des loyers commerciaux, le bailleur a sollicité qu'il soit constaté la péremption de l'instance, faute pour le locataire d'avoir procédé dans les deux ans de l'ouverture de la procédure collective à une reprise d'instance régulière qui passait, en application des dispositions des articles L.622-22 et R.622-20 du Code de commerce, par la réalisation dans ce délai de deux diligences : une déclaration de créance et la mise en cause des […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 août 2011, n° 10/20932
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce, […] Que la reprise de l'instance est subordonnée à l'accomplissement des diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce ;

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2Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 17 mai 2017, n° 2016F00181

[…] La BNP PARIBAS demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L628-1, L622-22 et R622-20 du Code de commerce, […]

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3Tribunal de commerce de Saintes, 22 juillet 2010, n° 2009/00768

[…] III – MOTIES DE LA DECISION : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles L 311-1 et suivants du Code Monétaire et Financier et L 313-4, Vu les articles L 622-24 et R 622-20 du Code de Commerce, 3.(. Sur la fixation du taux d'intérêt : Attendu que suivant bon de commande en date du 11 août 2006, l'EURL RIVET BOIS ET MATERIAUX a acquis un véhicule IVECO immatriculé 4014 YL 17 au prix de 17288 Euros HT, la somme de 3 302.60 Euros correspondant à la TVA étant payée au comptant par l'acquéreur,

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