Confirmation 13 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 13 sept. 2021, n° 20/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 21 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N°
465/21
Copie exécutoire à
— Me B C
- Me Laurence FRICK
Le 13.09.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00712 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJMB
Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me B C, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020001829 du 26/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT et PAR PROVOCATION :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIBEAUVILLE TAENNCHEL
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE SUR PROVOCATION :
S.C.I. 3G
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 03.08.2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a assigné la Caisse de crédit mutuel Ribeauvillé Taennchel (la banque) en paiement de dommages-intérêts réparant son préjudice matériel et moral, lui reprochant d’avoir crédité trois virements bancaires, dont elle était bénéficiaire, émis par Maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bebeland dont elle était salariée, sur le compte d’une SCI Les 3 G.
La banque a appelé en intervention forcée la SCI Les 3G.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Colmar a :
— déclaré recevables les demandes formées par Mme X à l’encontre de la banque, mais les a rejetées,
— constaté que l’appel en intervention forcée dirigé par la banque à l’encontre de la SCI Les 3 G est sans objet,
— condamné Mme X à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’exception des sommes exposées par l’Etat,
— débouté Mme X de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à faire application de ces dispositions en faveur de la banque,
— rejeté toutes autres prétentions,
— dit et jugé n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Le 11 février 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 6 mai 2020, transmises par voie électronique le même jour, complétées par un bordereau de pièces du 13 novembre 2020, transmis par voie électronique le même jour, Mme X demande à la cour de :
— déclarer son appel bien fondé,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau :
— condamner la banque au paiement, à titre de dommages-intérêts, des sommes de :
— 13 188 71 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 5 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la banque à tous les frais et dépens
— vu l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, condamner la banque au paiement de 2 000 euros à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires auprès de son conseil, Me B C,
— donner acte à Me B C de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de ladite banque la somme allouée.
En substance, elle reproche à la banque réceptionnaire de l’ordre de virement d’avoir commis une faute au sens de l’ancien article 1382, devenu 1240 du code civil, en exécutant l’ordre de virement malgré la discordance entre l’identité du titulaire du compte, soit la SCI Les 3G, et le bénéficiaire du virement, soit Mme X, anomalie apparente qu’il appartenait à la banque de relever. Elle ajoute que la banque devait vérifier la concordance entre l’identité du titulaire du compte et le bénéficiaire du virement et considère que le RIB comportait une anomalie apparente, dont la banque avait, de surcroît connaissance depuis le courrier de Maître Y du 12 juin 2013, et ce alors qu’elle avait son compte bancaire dans les livres de La Poste à Dornach. Elle conteste avoir remis ou signé le RIB prétendument falsifié ou avoir contribué à son propre préjudice.
Elle ajoute que cette faute lui a causé un préjudice dès lors qu’elle ne peut plus récupérer les sommes lui revenant, ce d’autant que sa plainte, ainsi que celle déposée par Maître Y ont été classées sans suite. Elle fait également état du préjudice moral subi, s’étant trouvée privée de salaires et ayant dû faire face à une situation financière extrêmement difficile.
La banque s’est constituée intimée le 27 février 2020.
Par ses dernières conclusions du 29 juillet 2020, transmises par voie électronique le même jour, la banque demande à la cour de :
— Sur l’appel principal :
— rejeter l’appel, confirmer le jugement,
— débouter Mme X de ses demandes et prétentions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens,
— A titre subsidiaire, sur appel provoqué :
— lui donner acte de son appel provoqué contre la SCI 3G,
— en cas de condamnation, condamner la SCI 3G à lui restituer la somme de 13 188,71 euros outre intérêts de la demande,
— condamner la SCI 3G à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
En substance, elle soutient que le virement litigieux a été effectué sur ordre du mandataire judiciaire à sa banque, la Caisse des dépôts et consignations, sur la base d’un relevé d’identité bancaire qui lui a été remis par Mme X. Elle en déduit que l’action est mal dirigée, le RIB ne lui ayant jamais été remis. Elle ajoute qu’il appartient au minimum à Mme X d’établir la teneur des informations que la CDC lui auraient transmises. Elle invoque également l’article L.133-21 du code du monétaire et financier, soutenant, d’une part, qu’il exclut la responsabilité du prestataire de service de paiement en cas d’identifiant inexact et dispose qu’en cas de mauvaise exécution, le prestataire de service de paiement s’efforce de récupérer les fonds engagés, et, d’autre part et surtout, que ce texte n’envisage pas la responsabilité de l’établissement destinataire.
Elle ajoute que lorsqu’un donneur d’ordre a ordonné un virement par erreur au profit d’un bénéficiaire identifié, la banque de ce dernier, en l’absence de toute faute, ne peut être condamnée à en rembourser le montant s’il n’existe pas au compte de sommes suffisantes. Elle fait valoir que le solde du compte de la SCI 3G est débiteur au 14 novembre 2017 et au 2 juillet 2013, et qu’elle a satisfait à ses obligations prescrites par l’article L.133-22 III, en renseignant Maître Y sur le titulaire du compte.
Elle ajoute que les circonstances des virements laissent penser que Mme X a pris part au détournement et qu’il lui appartient d’apporter des éclaircissements. Elle ajoute qu’en remettant et signant un RIB dont elle savait qu’il ne correspondait pas à son compte bancaire, elle a contribué sciemment au faux ordre de virement et au détournement de fonds. Elle conclut au rejet de la demande, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ni obtenir réparation du préjudice dont il est l’auteur.
A titre subsidiaire, si elle était condamnée à rembourser la somme de 13 188,71 euros à Mme X, elle agit en restitution de l’indu, en application de l’article 1302 du code civil, contre la SCI 3G qui a bénéficié de ces fonds à tort.
Par acte d’huissier délivré le 3 août 2020 par dépôt en l’étude de l’huissier de justice, la banque a signifié à la société SCI 3 G le récapitulatif émis par la cour d’appel de la déclaration d’appel du 18 février 2020, les conclusions du 6 mai 2020 de l’appelante et ses conclusions du 29 juillet 2020. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 avril 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X était titulaire d’une créance salariale d’un montant de 13 188,71 euros envers la SARL BEBE LAND, qui se trouvait en liquidation judiciaire, et que Maître Y, agissant en qualité de liquidateur, a fait procéder à des virements du montant correspondant depuis un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel Ribeauvillé Taennchel, qui s’est avéré ne pas être un compte ouvert au nom de Mme X, mais un compte ouvert au nom d’une SCI.
Mme X recherche la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel Ribeauvillé Taennchel, en soutenant qu’elle est la banque réceptionnaire de l’ordre de virement et en lui reprochant d’avoir exécuté l’ordre de virement malgré la discordance entre l’identité du titulaire du compte, la SCI les 3G, et le bénéficiaire du virement, Mme X, soutenant qu’il s’agissait d’une anomalie apparente que la banque devait relever.
Elle fait valoir que la banque ne pouvait se borner à procéder à un traitement automatique sur le seul numéro de compte du client, sans vérifier le nom du bénéficiaire, ce d’autant que le RIB fourni comportait une anomalie apparente, et dont la banque avait connaissance depuis le courrier de Maître Y du 12 juin 2013 et alors qu’elle avait son compte dans un autre établissement bancaire.
Elle justifie que les trois virements litigieux ont été effectués les 10 octobre 2012, 14 janvier 2013 et 21 janvier 2013.
Cependant, Mme X ne démontre pas que les trois ordres de virements de Maître Y ont été directement adressés à la Caisse de Crédit Mutuel Ribeauvillé Taennchel.
Il résulte des conclusions et pièces des parties que la Caisse de Crédit Mutuel Ribeauvillé Taennchel était la banque réceptrice des fonds qui provenaient de la Caisse des Dépôts et consignations, banque dans les livres de laquelle était ouvert un compte dont disposait Maître Y et qui a été débité les sommes litigieuses.
Mme X ne démontre pas que les ordres de virement n’ont pas été exécutés par la Caisse de Crédit Mutuel Ribeauvillé Taennchel conformément à l’identifiant unique fourni pour l’exécution du virement.
Or, selon l’article L.133-21 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable,
'Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.'
Mme X n’est ainsi pas fondée à soutenir que la Caisse de Crédit Mutuel Ribeauvillé Taennchel a commis une faute en se limitant à réceptionner les fonds sur le compte ouvert sous le numéro figurant sur le RIB fourni à l’appui de l’ordre de virement, ni à lui reprocher de ne pas avoir vérifié la concordance entre l’identité du titulaire du compte et le bénéficiaire du virement.
En tout état de cause, elle ne justifie pas que ledit RIB lui avait été communiqué, et n’avait pas seulement été communiqué par Maître Y à la Caisse des Dépôts et consignations avec son ordre de virement. Elle ne démontre donc pas que la Caisse de Crédit Mutuel Ribeauvillé Taennchel se trouvait en mesure de s’apercevoir de l’anomalie affectant le RIB. Enfin, elle invoque de manière inopérante le courrier du 12 juin 2013 de Maître Y, postérieur à l’exécution des virements, et le fait qu’elle-même est titulaire d’un compte dans un autre établissement.
Les demandes de Mme X, qui ne démontre pas de faute de la Caisse de Crédit Mutuel Ribeauvillé Taennchel, seront dès lors rejetées.
Le jugement sera dès lors confirmé, y compris en ces dispositions relatives aux frais et dépens.
Mme X succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Ribeauvillé Taennchel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Mme X étant rejetée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 21 novembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Condamne Mme Z X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Ribeauvillé Taennchel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef.
La Greffière : la Présidente :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Carton ·
- Logo ·
- Appel ·
- Signature ·
- Livraison ·
- Annulation ·
- Déclaration ·
- Mentions
- Expulsion ·
- Lot ·
- Test ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Camping ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Médecin ·
- État ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Traitement
- Intervention forcee ·
- Commune ·
- Assignation ·
- Litige ·
- Incident ·
- Appel ·
- Père ·
- Mise en état ·
- Révélation ·
- Conclusion
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Comparaison ·
- Communauté d’agglomération ·
- Date ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régime de retraite ·
- Sociétés ·
- Retraite supplémentaire ·
- Rente ·
- Astreinte ·
- Resistance abusive ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Accord ·
- Chapeau
- Contamination ·
- Accouchement ·
- Sociétés ·
- Virus ·
- Transfusion sanguine ·
- Hépatite ·
- Expert ·
- Présomption ·
- Indemnisation ·
- Maternité
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacs ·
- Aide ·
- Curatelle ·
- Accès internet ·
- Crédit d'impôt ·
- Ad hoc ·
- Tutelle ·
- Déclaration ·
- Responsabilité ·
- Domicile
- Licenciement ·
- International ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Téléphonie ·
- Congé de maternité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre
- Conditions générales ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Sinistre ·
- Canalisation ·
- Exclusion ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.