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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 17 mai 2024, n° 2102010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, la SCI IP Sign agissant par son gérant en exercice et représenté par l’AARPI Mea Voce Avocats Associés, par Me Consalvi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la régularisation et la mise en conformité d’un bâtiment existant situé 814 avenue de Bruxelles – parcelle cadastrée 126 AB n°1465 et n°1517 – sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux acquise le 25 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente faute de justification de la délégation donnée à son signataire ;
— l’arrêté attaqué doit s’analyser comme un retrait irrégulier du permis de construire tacite dont elle bénéficiait depuis le 6 janvier 2021, faute d’avoir respecté la procédure contradictoire préalable ;
— le motif opposé est infondé : les règles de distance résultent du permis de construire accordé en 2011, date à laquelle la rédaction de l’article UG6 du PLU était différente et ne s’appliquait pas au projet ; en l’occurrence, le projet a pour effet d’améliorer la conformité de l’ouvrage aux règles de prospect désormais applicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de La Seyne-sur-Mer, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL LLC et Associés, devenue ITEM Avocats, par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI IP Sign une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés et demande que soient substitués deux motifs nouveaux au motif initialement opposé.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2023 à 12 heures, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Une pièce a été produite en délibéré par la commune de La Seyne-sur-Mer, enregistrée le 15 avril 2024.
Une note en délibéré a été produite pour la société IP Sign, enregistrée le 16 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Consalvi, représentant la société requérante et Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SCI IP Sign demande l’annulation de l’arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la régularisation et la mise en conformité d’un bâtiment existant situé 814 avenue de Bruxelles – parcelle cadastrée 126 AB n°1465 et 1517 – sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite acquise le 25 mai 2021 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé le 24 mars 2021, reçu en mairie le 25 mars suivant.
2. Il ressort des termes-mêmes de la décision attaquée comme de l’examen des autres pièces du dossier que, par arrêté du 27 juillet 2020, régulièrement publié et adressé au contrôle de légalité, M. Christian Dupla, conseiller municipal délégué à l’urbanisme, a reçu délégation du maire de La Seyne-sur-Mer, à l’effet notamment de signer les décisions d’acceptation ou de refus relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol. Il s’ensuit que le vice de légalité externe invoqué par la requérante et tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société requérante, qui avait complété son dossier, le 6 octobre 2020, sur demande de la commune, a en outre spontanément présenté un dossier modificatif d’ampleur le 10 décembre 2020, lequel a eu pour effet de faire courir un nouveau délai d’instruction de trois mois. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué, intervenu le 1er février 2021, a été pris avant l’expiration du délai d’instruction. La société requérante ne saurait ainsi ni se prévaloir d’un permis de construire tacitement acquis ni valablement soutenir que l’arrêté attaqué aurait eu le caractère d’un retrait illégal de ce permis tacite, faute d’avoir respecté la procédure contradictoire préalable requise par le code des relations entre le public et l’administration en cas de retrait d’une décision individuelle créatrice de droits.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour refuser le permis de construire en litige, le maire de La Seyne-sur-Mer a initialement retenu le motif tiré de la non-conformité du projet à l’article UG6 du PLU selon lequel « les constructions doivent respecter un recul de 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques, voies privées ou servitudes desservant plus de deux lots ou logements (lot grevé par la servitude inclus, si la servitude est aussi utilisée par ce dernier) », estimant que le bâtiment était implanté, en façade Ouest, à moins de 5 m de la servitude desservant plus de 2 lots ou logements.
6. La commune demande, en cours d’instance, qu’à ce motif, soient substitués deux motifs nouveaux tirés de ce que, d’une part, le projet ne respecterait pas l’article 12 des dispositions générales du PLU relatives au stationnement des véhicules, et d’autre part, qu’il ne respecterait pas non plus les dispositions de l’article UG7 de ce même PLU.
7. Aux termes de l’article 12 des dispositions générales du PLU relatives au stationnement des véhicules : « () Les espaces de stationnement devront respecter la réglementation en vigueur (code de la construction et de l’habitation) en matière d’exigences relatives aux installations électriques permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. (). Les voies de circulation internes des stationnements (aériens ou souterrains) doivent être dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules. (). ». Il ressort de l’examen des pièces du dossier, ce que la société requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, ne conteste pas formellement, que les emplacements de stationnement, pour plus d’une dizaine d’entre eux sur les 35 prévus, seront, du fait de leur localisation, difficilement accessibles voire, pour certains, inaccessibles. Toutefois, les dispositions opposées par la commune ne concernent ni le nombre ni la localisation des emplacements eux-mêmes mais le dimensionnement des voies de circulation internes aux stationnements dont elle ne démontre pas qu’il ne serait pas susceptible de permettre la manœuvre des véhicules. Par ailleurs, les exigences relatives à la présence de dispositifs de recharge pour les véhicules électriques étaient susceptibles de faire l’objet de simples prescriptions spéciales et leur méconnaissance ne pouvait à elle-seule constituer un motif de refus du permis de construire.
8. Aux termes de l’article UG7 du PLU : « La distance des constructions comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel avec un minimum de QUATRE MÈTRES (4 mètres). () ». La requérante ne conteste pas que son projet qui n’entre dans aucune des dérogations prévues par l’article UG7, doit ainsi respecter la règle générale précitée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige, dont la façade Est telle qu’elle avait été autorisée par le permis initial délivré en 2011 et qui aurait dû présenter une hauteur comprise entre 10,01m et 13,30 m si les travaux avaient été exécutés en conformité avec ce permis, se trouve à 5,20 m de la limite séparative. Or, le projet, qui tient compte des constructions effectivement réalisées et non conformes à ce permis de construire, a pour effet de porter la hauteur de cette même façade entre 11,69 m et 14,91m, accroissant ainsi la distance requise par rapport à la limite séparative, laquelle ne peut, par suite, être inférieure à 5,84 m. La commune est, par conséquent, légalement fondée à estimer que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UG7 du PLU.
9. Il résulte de ce qui précède que le maire de La Seyne-sur-Mer aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé uniquement sur le motif ci-dessus énoncé au point 8. La requérante n’ayant été privée d’aucune garantie procédurale liée au motif ainsi substitué, qu’elle a été mise en mesure de discuter en cours d’instance, il y a lieu d’accueillir la substitution demandée et de rejeter les conclusions de la requête, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du motif initialement retenu.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI IP Sign est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI IP Sign et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Bonmati, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
La présidente,
signé
M. Doumergue
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2102010
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