Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances / Sous-section 3 : De l'état des créances
Article R624-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16
Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.
Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.
Commentaires • 3
Décisions • 492
[…] Conformément aux dispositions des articles R. 624-10 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, sur une contestation , sur une réclamation est formé devant la Cour d'Appel.
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[…] Conformément aux dispositions des articles R. 624-10 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, sur une contestation , sur une réclamation est formé devant la Cour d'Appel.
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 17 juin 2013, n° 2013002943
[…] Conformément aux dispositions des articles R. 624-10 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, sur une contestation , sur une réclamation est formé devant la Cour d'Appel.
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