Article R624-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16

Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.

Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Maître Joan Dray · LegaVox · 3 janvier 2012
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Décisions492


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 30 juillet 2013, n° 2013001241

[…] Conformément aux dispositions des articles R. 624-10 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, sur une contestation , sur une réclamation est formé devant la Cour d'Appel.

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 17 juin 2013, n° 2013002941

[…] Conformément aux dispositions des articles R. 624-10 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, sur une contestation , sur une réclamation est formé devant la Cour d'Appel.

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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 17 juin 2013, n° 2013002943

[…] Conformément aux dispositions des articles R. 624-10 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, sur une contestation , sur une réclamation est formé devant la Cour d'Appel.

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