Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1348 du 12 novembre 2014 - art. 8
Le contrat d'édition garantit à l'auteur une rémunération juste et équitable sur l'ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d'un livre édité sous une forme numérique.
En cas de vente à l'unité, la participation proportionnelle aux recettes au profit de l'auteur est calculée en fonction du prix de vente au public hors taxes.
Dans les cas où le modèle économique mis en œuvre par l'éditeur pour l'exploitation de l'édition sous une forme numérique repose en tout ou partie sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement au livre, une rémunération est due à l'auteur à ce titre.
Dans les cas prévus de recours à un forfait, ce dernier ne saurait être versé à l'auteur en contrepartie de la cession de l'ensemble de ses droits d'exploitation sous une forme numérique et pour tous les modes d'exploitation numérique du livre. Dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnés au 4° de l'article L. 131-4, une telle cession est possible.
Le forfait ne peut être justifié que pour une opération déterminée et toute nouvelle opération permettant le recours à un forfait s'accompagne de sa renégociation.
Les nouvelles dispositions, codifiées aux articles L.132-1 à L.132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) produisent d'importantes conséquences sur l'ensemble du régime juridique du contrat d'édition. […]
Lire la suite…Les nouvelles dispositions de l'ordonnance : – La nouvelle définition du contrat d'édition : L'article L.132-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) est modifié. […] Le contrat d'édition couvre désormais à la fois l'édition en nombre des exemplaires d'une œuvre mais également le livre numérique. […] Les obligations afférentes à l'état des comptes sont renforcées et strictement encadrées par l'article L.132-17-3 du CPI. […]
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[…] assurer une exploitation permanente et suivie du livre édité sous une forme imprimée et sous une forme numérique. L'article L.132 -12 du CPI obligeait dores et déjà l'éditeur à assurer à l'œuvre (au livre dans le texte de l'article L.132-17 -2-I nouveau) une exploitation permanente et suivie mais aussi « une diffusion commerciale, […] – de l'article L. 132-17 -2 relatives à l'exploitation permanente et suivie d'un livre édité sous une forme imprimée et sous une forme numérique ; – de l'article L 132-17 […]
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