Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1
Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.
Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D. 626-12 et D. 626-13 vaut décision de rejet.
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et des institutions intéressés en application des dispositions de l'article D. 626-14 du code de commerce. Lorsqu'elle est favorable, […] accorde également aux entreprises en situation de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire des remises gracieuses de ces dettes publiques, en application des articles L.626-6 et D.626.9 à D.626-15 du code commerce.
Lire la suite…[…] Par un courrier du 23 novembre 2022, la SAS Artistes et Promotion a formé contre cette décision le recours prévu au dernier alinéa de l'article R. 247-7 du livre des procédures fiscales. […] En l'espèce, la demande de remise gracieuse du 23 février 2022, si elle est fondée sur l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, cite l'article L. 626-6 du code de commerce sans néanmoins formuler de demande expresse au titre de ces dispositions. […] Par ailleurs, conformément à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre est réputé avoir transmis une telle demande à la commission prévue à l'article D. 626-14 du code de commerce. […] 14. […]
[…] Ouvre la période d'observation prévue par l'article L.631-7 du code de commerce, Rappelle qu'en application de l'article R.631-34-4 du même code, l'administrateur ou le mandataire judiciaire dispose d'un délai de deux mois, à compter du présent jugement d'ouverture, pour saisir la commission mentionnée à l'article D.626-14 d'une demande de remise de dettes,
[…] e – l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce appartenant à la SARL LA CHAUMIÈRE pendant la durée du plan et que la publicité de cette inaliénabilité soit effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe du tribunal dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. ?626-14 et R. 626-25 du code de commerce, […] Vu les articles L 626-19 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce, […] Dit que les créances inférieures à 300 euros devront être réglées dès l'arrêté du plan et ce conformément aux dispositions de l'article R626-34 du Code de Commerce ; […] ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Liste des créances L'article 10 du décret n° 2021-1354, […] précise que les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire ne peuvent se voir imposer « les délais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas été mentionnées sur la liste prévue par le B du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée » (Décr. n° 2021-1354, […] La consultation par le mandataire répond aux exigences habituelles de l'article R. 626-7 du code de commerce. […] mentionnée à l'article D. 626-14 du code de commerce, […] que les délais mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 123-135 du code de commerce sont réduits à un an (au lieu de deux ans).
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