Confirmation 12 novembre 2020
Désistement 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 nov. 2020, n° 19/07628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07628 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 octobre 2019, N° 2019R00777 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie LE BRAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL TECH-INVEST, Société BCMAX c/ S.A. GEOPOST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/07628 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRGA
AFFAIRE :
SARL TECH-INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
…
C/
G M V W C
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Octobre 2019 par le Président du tribunal de commerce de NANTERRE
N° RG : 2019R00777
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL TECH-INVEST, société de droit espagnol, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
SAS E agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 812 032 605
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e B e r t r a n d L I S S A R R A G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962732
Assistées de Me Maxime De Guillenchmidt, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur G-M C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
[…]
Monsieur O K-L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur X
né le […] à TARBES
de nationalité Française
[…]
[…]
SA GEOPOST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 340 012 392
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Assistés de Me Solène DELAFOND, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame M LE BRAS, faisant fonction de président, chargé du rapport, et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame M LE BRAS, faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 décembre 2014, M. A Y et M. F Z ont créé via leur holding personnelle respective, la SAS E et la SARLTech-Invest, une nouvelle star-up, la société Stuart, pour exploiter une plate-forme technologique proposant aux commerçants en milieu urbain une prestation de livraison de marchandises à leurs clients, principalement à vélo. M. Y en est le dirigeant.
Forts d’un plan de développement dans de grandes villes européennes et de la réussite de leur
première start-up, la société Resto-in, ils ont levé, en mars 2015, 1,35 millions euros auprès d’investisseurs, en contrepartie de 3 000 actions de la société.
Le 12 juin 2015, la SA Geopost est à son tour entrée au capital de la société Stuart en apportant 10 millions d’euros en contrepartie :
— de 3 714 actions de la société (22,2 % du capital),
— d’un poste (sur 10) au comité stratégique,
— d’une priorité de remboursement en cas de liquidation de la société et d’existence d’un boni de liquidation,
— d’un droit de souscription prioritaire lors de tout projet d’augmentation de capital ou d’émission de valeurs mobilières.
Par ailleurs, la société Geopost s’est engagée à souscrire au plus tard le 31 janvier 2017 une deuxième augmentation de capital de 10 millions d’euros à condition que la société Stuart réalise au moins 10 000 courses par jour en moyenne au cumul de Londres et Paris et au moins 100 courses par jour dans au moins 3 villes.
Au cours de l’année 2016, les actionnaires s’accordant sur la nécessité de lever de nouveaux fonds, M. Y et M. Z ont recherché de nouvelles sources de financement, y compris par l’entrée au capital d’un second industriel, démarche que la société Geopost a soutenue. Dans cette perspective et afin de répondre aux besoins immédiats de trésorerie, cette dernière a fait un prêt à la société Stuart en septembre 2016 par le biais d’une avance en compte courant de 5 millions d’euros.
Par courriel du 20 décembre 2016, M. Y et M. Z ont adressé à la société Geopost 'un projet final de lettre d’intention validé par le PDG du groupe B', présenté comme un futur investisseur au sein de la société Stuart.
Après prise en compte de diverses modifications qu’elle avait suggérées, la société Geopost a signé le 11 janvier 2017 l’ultime version de cette lettre d’intention non encore signée par le groupe B aux termes de laquelle ce dernier, sous réserve de certaines conditions résolutoires, devait s’engager à participer, à travers sa filiale Egee Venture, à une augmentation de capital à hauteur de 5 millions d’euros, aux côtés d’investisseurs apportant 10 millions d’euros, la société Geopost s’engageant pour sa part à convertir en capital son compte courant de 5 millions d’euros.
Courant janvier 2017, M. Y et M. Z ont à nouveau sollicité de la société Geopost une nouvelle avance en compte courant d'1,5 millions d’euros pour faire face aux besoins immédiats de trésorerie, en faisant valoir que le groupe B avait suspendu les négociations concernant son entrée au capital de la société Stuart.
M. Y a convoqué en urgence, par courriel du 2 février 2017 une réunion du comité stratégique pour le 6 février 2017 afin de soumettre à ses membres un nouveau plan de financement comprenant une augmentation de capital de 2 millions d’euros et une émission de valeurs mobilières de 2 millions d’euros assortie d’une clause de liquidité préférentielle au profit des futurs souscripteurs et suppression du droit préférentiel de souscription des associés, avec également un mandat de recherche d’acquéreurs donné au cabinet Messier Maris.
Compte tenu de la situation financière préoccupante de la société Stuart dont elle a estimé le besoin en trésorerie à 15 millions d’euros, la société Geopost a réagi en proposant dans un courrier du 2 février 2017 adressé aux associés de racheter l’ensemble des titres de la société pour la somme de 500 000 euros, après avoir fait notamment valoir que la viabilité du 'business model’ n’a pas été
établie, que la consommation mensuelle de trésorerie (900 000 euros) est très supérieure à celle prévue dans le plan initial, que tous les investisseurs potentiels n’ont pas suivi et qu’elle n’était en conséquence plus en mesure de donner sa confiance à l’équipe des dirigeants fondateurs.
La société Geopost a également indiqué ne pas soutenir le plan de recapitalisation annoncé par les fondateurs aux motifs que les apports financiers envisagés étaient très inférieurs à ceux nécessaires pour pérenniser l’activité et qu’elle n’envisageait pas de renoncer à ses droits préférentiels.
A l’issue du comité stratégique, M. Y, dénonçant l’opposition du représentant de la société Geopost, a informé l’ensemble des associés que le plan annoncé ne pourrait pas être mis en oeuvre et que les démarches nécessaires à la déclaration de cessation des paiements de la société Stuart allaient être entreprises.
La société Geopost a réitéré dans un courrier du 7 février 2017 adressé à l’ensemble des associés son offre de rachat de la société 'pour une valeur d’entreprise de 8,5 millions d’euros', tenant compte de son avance en compte courant de 5 millions d’euros.
Après un premier refus des fondateurs par un courrier du même jour, la société Geopost a, par contrat de cession d’actions du 28 février 2017, racheté les titres de l’ensemble des associés pour un montant global de 7,45 millions d’euros, soit 450 euros par action versés aux actionnaires cédants et 173,16 euros supplémentaires pour chaque action cédée par les deux fondateurs.
Au cours des deux années suivantes, la situation de la société Stuart a finalement évolué très favorablement.
C’est dans ce contexte que par requête du 10 avril 2019, les sociétés E et Tech-Invest, dénonçant la commission par la société Geopost d’un abus de minorité et de violences économiques, ont sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre l’autorisation de procéder à la saisie par un huissier de justice, sur les comptes de messagerie de M. G C, M. O K-L et M. H D, dirigeants de la société Géopost, de tous les courriers électroniques ainsi que leurs pièces jointes, échangés ou reçus en copie, entre le 1er novembre 2016 et le 1er mars 2017, et contenant dans le corps de texte, en objet, en destinataire ou dans le contenu des pièces jointes l’un des termes suivants : SRT, Stuart, Y, A, F, Z, I J, B, Egee.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2019, complétée par une ordonnance en date du 16 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la requête.
En exécution de ces ordonnances, l’huissier désigné a procédé à la saisie de 160 courriers électroniques le 5 juin 2019 dans les locaux de la société Géopost.
Par acte du 17 juillet 2019, la société Geopost, M. C, M. K-L, M. D ont fait assigner en référé les sociétés Tech-Invest et E aux fins d’obtenir la rétractation desdites ordonnances, la restitution immédiate de tous les éléments saisis par l’huissier de justice, voir ordonner à ce dernier de justifier n’avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments saisis et attester qu’aucune remise desdits éléments n’a été faite aux requérants.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— rétracté les ordonnances rendues les 12 avril et 16 mai 2019,
— ordonné la restitution à la société Geopost de tous les éléments saisis par l’huissier de justice mandaté par lesdites ordonnances,
— débouté la société E et la société Tech-Invest de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum la société E et la société Tech-Invest à payer les sommes de 8 000 euros à la société Geopost et 500 euros, chacun, à M. C, M. D et M. K-L, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2019, les sociétés Tech-Invest et E ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Tech-Invest et la société E demandent à la cour, au visa des articles R. 153-1 du code de commerce et 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 octobre 2019, en toutes ses dispositions ;
— enjoindre la société Geopost de remettre à Maître R-S T, huissier de justice, le DVD portant le titre Tech-Invest&BC Max C/Geopost 05/06/2019 contenant la copie intégrale des courriers saisis le 5 juin 2019 ;
— ordonner la levée pure et simple du séquestre et autoriser Maître R-S T à leur remettre l’ensemble des éléments listés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 5 juin 2019,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel devait refuser la levée pure et simple du séquestre :
— ordonner la levée partielle du séquestre après avoir effectué une sélection entre les courriers électroniques et placer de nouveau sous séquestre les documents qu’elle estimerait ne pas pouvoir leur remettre sans trahir le secret des affaires et ceux qui ne sont pas utiles à la preuve des faits allégués, et ce afin de leur remettre les autres courriers électroniques et au besoin, sur certains courriers électroniques, masquer les indications qu’elle estimerait confidentielles et inutiles par rapport à leurs demandes et dans ce cas, leur remettre la copie expurgée et faire replacer sous séquestre le courrier électronique masqué afin de conservation par l’huissier,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la société Geopost et MM. G-M C, H D et O K-U à leur verser à chacune 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Geopost et MM. G-M C, H D et O K-U aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Geopost, M. C, M. K-L, M. D demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 153-1 et R. 153-3 et suivants du code de commerce, de :
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance du 15 octobre 2019 dans toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, si l’ordonnance du 15 octobre 2019 était infirmée :
— enjoindre à l’huissier mandaté par les ordonnances sur requête des 12 avril et 16 mai 2019 de communiquer à la société Geopost, dans un délai maximal de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le mot de passe permettant d’accéder au DVD contenant les éléments saisis le 5 juin 2019 ;
— les autoriser à conserver une copie des éléments saisis le 5 juin 2019 ;
— rejeter la demande des sociétés Tech-Invest et E aux fins de levée du séquestre et transmission des éléments saisis le 5 juin 2019 et renvoyer les parties devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour statuer sur la communication des éléments saisis dans des conditions garantissant le respect du secret des affaires ;
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour d’appel décide de statuer elle-même sur la demande de communication aux sociétés Tech-Invest et E des éléments saisis le 5 juin 2019, il lui est alors demandé, pour préserver le secret des affaires attaché à ces éléments de :
— fixer un calendrier prévoyant une date de communication par la société Geopost, à destination de la cour d’appel de céans exclusivement, pour tous les documents saisis le 5 juin 2019 et copiés sur le DVD qui contiennent des secrets d’affaires conformément à l’article R. 153-3 du code de commerce :
*d’une version confidentielle intégrale du document ;
* d’une version non confidentielle (caviardée) ou un résumé ;
* d’un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
— juger que seule la cour d’appel de céans pourra prendre connaissance de ces documents en leur présence, à l’exclusion de toute autre partie, et pour les seuls besoins de l’examen prévu par l’article R. 153-3 du code de commerce ;
— fixer une audience à huis clos au cours de laquelle les conseils des parties pourront présenter leurs observations orales à la cour ;
— à l’issue de cet examen, restituer à la société Geopost l’intégralité des documents ainsi communiqués à la cour ;
en tout état de cause :
— débouter les sociétés Tech-Invest et E de toutes leurs demandes ;
— condamner les sociétés Tech-Invest et E in solidum à payer les sommes de 25 000 euros à la société Geopost et 2 500 euros à chacun de M. C, M. D et M. K-L sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Tech-Invest et E aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau, agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l’existence d’un motif légitime à la mesure de saisie sollicitée par les sociétés appelantes :
Au soutien de leur appel, les sociétés appelantes prétendent justifier d’un motif légitime à solliciter la mesure de saisie, reprochant au premier juge d’avoir excédé ses pouvoirs en procédant à un examen approfondi du bien-fondé de leur action sur les fondements juridiques de l’abus de minorité et de la violence économique pour motiver la rétractation de l’ordonnance du 12 avril 2019, alors qu’il aurait dû se borner à uniquement vérifier que cette future action n’était pas manifestement vouée à l’échec et que les griefs allégués apparaissaient suffisamment crédibles.
Rappelant les importantes difficultés de trésorerie auxquelles la société était confrontée et la nécessité de procéder très rapidement à la levée de fonds, les appelantes expliquent avoir demandé à la société Geopost lors du comité stratégique du 6 février 2017, de renoncer au délai de 60 jours qui lui était accordé par l’article 15.1 du pacte d’associés pour faire connaître aux dirigeants et au comité stratégique de la société Stuart son intention de souscrire ou non à l’augmentation de capital.
Selon elles, l’intimée aurait commis un abus de minorité en bloquant sciemment le processus d’augmentation de capital pourtant indispensable à la survie de la société Stuart qui était alors au bord de la cessation des paiements, en ne renonçant pas à l’exercice de ses droits préférentiels et 'en menaçant' dans son courrier du 2 février 2017 de demander le remboursement total et immédiat de son compte courant de 5 millions d’euros, et ce au mépris de l’intérêt social de la société dont la liquidation aurait alors été inévitable.
Les appelantes prétendent par ailleurs que cet abus de minorité a été commis dans un contexte de violence économique indiscutable, la société Geopost ayant profité de la situation de faiblesse de la société Stuart pour proposer, sans même examiner le plan de refinancement, une offre de rachat 'opportuniste et humiliante’ de 500 000 euros, alors qu’elle avait quelques semaines auparavant validé une valorisation de la société à hauteur de 45 millions d’euros et adressé fin 2016 des félicitations aux fondateurs pour le développement de son activité.
Elles reprochent ainsi à l’intimée d’avoir mis la société Stuart dans une situation financière critique en bloquant sa recapitalisation, contraignant les associés, pour sauver leur société ainsi que les emplois des salariés et des 1 000 livreurs indépendants qui en dépendent, à lui céder en urgence leurs actions à un prix nettement inférieur à leur valeur réelle.
Les appelantes indiquent enfin vouloir obtenir à travers la mesure de saisie, les éléments leur permettant de connaître les raisons qui ont poussé le groupe B à suspendre les négociations relatives au premier plan de recapitalisation et d’établir l’éventuelle implication du groupe La Poste dans cet échec, le groupe B étant ultérieurement devenu un de ses partenaires réguliers et stratégiques pour son activité de livraison de repas aux personnes âgées.
Elles précisent que le retrait du groupe B coïncide avec la volte-face de la société Geopost concernant le refinancement de Stuart mais aussi avec la commande d’un audit par le président de l’intimée pour déterminer l’intérêt d’intégrer totalement la société Stuart dans le groupe La Poste.
En réponse, les intimés font valoir que la future action au fond des appelantes est manifestement vouée à l’échec, et que celles-ci ne justifient d’aucun motif légitime à obtenir la mesure de saisie, leur seul but étant de faire pression pour obtenir un complément de prix de cession et profiter de manière injustifiée des investissements réalisés par la société Geopost depuis le rachat de la société Stuart.
Ils rappellent qu’au cours du comité stratégique du 6 février 2017, il n’a pas simplement été demandé à la société Geopost de valider le projet de recapitalisation mais aussi de renoncer à ses droits préférentiels d’actionnaire qui lui avaient été consentis à son entrée au capital de la société Stuart et avaient déterminé son investissement. Refuser de renoncer à ses droits ne peut selon eux constituer un abus de minorité.
Ils ajoutent que la société Geopost ne disposait d’aucun droit de veto lui permettant de bloquer l’augmentation de capital envisagée, expliquant qu’elle pouvait soit exercer son droit prioritaire de souscription et participer donc elle-même à cette recapitalisation, soit s’y refuser, ce qui donnait le droit aux fondateurs de la réaliser avec un tiers.
Selon eux, la société Geopost n’avait en outre pas les moyens de s’opposer au projet lors d’une future assemblée générale, ne détenant que 22,2% des droits de vote.
Les intimés affirment également que les fondateurs de la société Stuart se sont empressés à l’issue du comité stratégique d’annoncer aux associés l’échec des discussions et une situation de cessation des paiements sans attendre la réponse officielle de la société Geopost qui s’était pourtant expressément engagée au cours du comité stratégique à faire part aux dirigeants de ses intentions au plus tard le lendemain, sans se prévaloir du délai de 60 jours.
Ils contestent en outre que la société Géopost se soit opposée à toute augmentation de capital, affirmant avoir uniquement dénoncé le projet présenté le 6 février 2017 en ce qu’il constituait, compte tenu des besoins de trésorerie de la société Stuart, un leurre non conforme à son intérêt social, destiné à forcer la société Geopost à renoncer à ses droits préférentiels.
S’agissant de la violence économique qui est également reprochée à la société Geopost, les intimés rappellent qu’elle suppose, en application de l’article 1143 du code civil, que soit caractérisé un état de dépendance du co-contractant, ce qui n’est pas le cas des sociétés appelantes dont les dirigeants, qu’ils désignent comme étant des 'serial entrepreneurs', étaient rompus au processus de création et cession de star-up, et entourés d’autres investisseurs de premier plan.
Aucun élément produit ne tend, selon eux, à démontrer que les appelantes se sont trouvées dans l’obligation de vendre leurs parts sociales à la société Géopost, les fondateurs de la société Stuart ayant au contraire pris l’initiative d’en proposer le rachat à plusieurs reprises.
Les intimés contestent par ailleurs que la société Géopost ait reconnu par la signature de la lettre d’intention du 11 janvier 2017 une valorisation de la société Stuart à hauteur de 45 millions d’euros, expliquant qu’elle est simplement la résultante de la mise en oeuvre du processus financier convenu entre associés destiné à éviter la dilution de ses actions en cas d’augmentation de capital. Ils font également observer qu’aucun investisseur n’a jamais souhaité investir sur cette base de valorisation lors des campagnes de levée de fonds conduites au cours du second semestre 2016 et qu’elle n’était en outre plus d’actualité eu égard à la situation de cessation des paiements annoncée par les fondateurs.
Ils ajoutent que le prix de cession, 7,5 millions d’euros, versé aux actionnaires était loin d’être ridicule au vu de la situation financière de la société Stuart.
D’après les intimés, les sociétés appelantes échouent par ailleurs à étayer leurs soupçons concernant l’implication de la société Géopost dans l’échec des négociations avec le groupe B, et procèdent à une confusion délibérée entre la première et sa société mère, le groupe La Poste, qui est un partenaire commercial du groupe B depuis plusieurs années.
Ils soutiennent enfin que la mesure de saisie s’avère en toute hypothèse inutile, les sociétés appelantes ayant déjà en leur possession de nombreuses pièces telles que le contrat de cession, les statuts de la société Stuart, le pacte d’associés et le compte-rendu du comité stratégique du 6 février 2017, ainsi que de nombreux courriels.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé qu’il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Le requérant n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande de mesure in futurum puisque celle-ci est destinée à les établir, l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il lui incombe toutefois de justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Les sociétés appelantes expliquent vouloir établir, grâce à la mesure de saisie, la preuve d’agissements de la part de la société Geopost qui seraient constitutifs d’un abus de minorité, de violences économiques et de violation de l’obligation de bonne foi contractuelle, et ce en vue d’un futur procès en réparation du préjudice qui en serait résulté pour elles.
Il convient de rappeler en premier lieu que l’abus de minorité consiste en une opposition à une opération essentielle pour l’intérêt social d’une société, par un associé minoritaire qui agirait dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des associés.
Pour établir le caractère plausible de l’abus de minorité qu’elles dénoncent, les appelantes soutiennent que la société Geopost aurait bloqué le projet de recapitalisation, pourtant indispensable, de la société Stuart en ne donnant pas lors du comité stratégique et dans son courrier du 7 février 2017 sa position concernant son éventuelle renonciation à se prévaloir du délai de 60 jours qui lui avait été accordé dans le pacte d’associés pour décider d’exercer ou pas son droit de souscription préférentiel à la totalité de l’augmentation de capital annoncée.
Il ressort toutefois de la chronologie des événements les éléments suivants :
L’ordre du jour annexé à la convocation du 2 février 2017 en vue du comité stratégique du 6 février 2017 comportait effectivement l’annonce du projet d’augmentation de capital avec la précision qu’il serait assorti d’une suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit des nouveaux investisseurs (points 2 et 3), la demande faite à la société Geopost de renoncer au délai de 60 jours évoqué plus haut (point 4), ainsi que l’approbation des modifications à apporter au pacte d’associés concernant notamment le droit de souscription prioritaire (point 5).
En revanche, les membres du comité stratégique, dont la société Geopost, n’ont reçu le document de présentation détaillée du plan de recapitalisation qu’une heure avant la réunion qui a débuté à 18 heures, ainsi que cela ressort du procès-verbal de retranscription des débats établi lors du comité stratégique par Maître Avalle, huissier de justice, à la demande de la société Stuart (pièce 28 page 5 des appelantes).
Il ressort également de ce procès-verbal que M. D, représentant la société Geopost, a clairement annoncé et répété à ses homologues que compte tenu de sa récente communication, il n’avait pas mandat pour se prononcer sur ce plan. Malgré ses forts doutes concernant sa pertinence pour redresser la société, il s’est cependant engagé à faire un retour précis dès le lendemain (pages 12, 32, 40, 51, 58). Il est également indiqué en page 68 que M. D a voté contre la renonciation au délai de 60 jours, en ces termes 'ça fait partie des droits acquis ça veut pas dire qu’on ne prendra pas de décision de réfléchir demain. C’est ce que je veux dire'.
En fin de réunion, l’intéressé a réitéré son engagement de faire un retour 'dans les 24 prochaines heures' par écrit (p 86,87).
Compte tenu de la communication tardive du plan, une heure avant la réunion du comité stratégique, et des conséquences qui en seraient découlées pour la société Geopost à qui il était demandé de remettre en cause ses droits préférentiels, il ne peut être reproché à cette dernière de s’être accordée un délai de 24 heures pour examiner le plan et transmettre sa position officielle, ce délai apparaissant parfaitement compatible avec l’urgence de la situation.
Mais surtout, il sera relevé que dès l’issue de la réunion du comité stratégique, par un courriel envoyé aux associés à 21h39, M. Y a annoncé 'que le représentant de Geopost a voté par la négative à l’ensemble des propositions que nous avions portées à l’ordre du jour et que le projet de renforcement des fonds propres (AK+émission d’OCs) n’aura pas lieu'.
Il s’est en outre déclaré contraint, en sa qualité de président et co-fondateur de Stuart, 'en l’absence de toute solution concrète proposée par notre principal actionnaire et devant le blocage total du plan des fondateurs, de devoir dès demain entamer les démarches nécessaires afin de procéder à la mise en cessation de paiements de Stuart', et ce, sans jamais évoquer l’engagement pris par M. D de faire un retour officiel après examen du plan dans un délai de 24 heures. (Pièce 32 des intimés)
Il se déduit de cette annonce officielle et non équivoque par l’un des fondateurs et dirigeant de la société Stuart que le plan présenté quelques heures plus tôt apparaissait abandonné, et ce peu importe finalement le retour devant être fait par la société Geopost le lendemain au plus tard.
Devenait dès lors sans objet la question de savoir si celle-ci consentait ou pas à renoncer à son délai de 60 jours pour décider d’exercer son droit de souscription préférentiel dans le cadre de ce projet désormais abandonné.
De même, il n’est pas crédible de la part des appelantes de tenir la société Geopost responsable de cet échec en raison du souhait exprimé par celle-ci dans son courrier du 2 février 2017 d’obtenir, en cas d’adoption du plan de recapitalisation, le remboursement de son avance en compte courant de 5 millions d’euros.
En effet, cette faculté de remboursement anticipé découlait de l’application stricte de l’article 8 de la convention de compte courant conclue en septembre 2016 par la société Geopost et M. Y au nom de la société Stuart, lorsque celle-ci a bénéficié de l’avance de 5 millions d’euros et il incombait en premier lieu aux dirigeants de cette dernière d’anticiper cette éventualité lors de l’élaboration du plan, comme cela avait été le cas dans le projet d’investissement du groupe B. Il sera en tout état de cause relevé qu’en raison de la chronologie des événements rappelée plus haut, le projet a été abandonné avant que la société Geopost n’ait eu à confirmer cette demande.
Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons et surtout au vu de l’annonce de l’abandon du plan par le dirigeant de la société Stuart sans attendre l’expiration du délai raisonnable de 24 heures au terme duquel la société Geopost s’était engagée à faire connaître sa position sur sa renonciation éventuelle au délai de 60 jours ainsi que sur le plan de recapitalisation tardivement transmis, le grief avancé par les appelantes d’abus de minorité par le blocage dudit plan n’apparaît pas suffisamment crédible.
En outre, les sociétés E et Tech-Invest ne produisent aucun élément rendant vraisemblables les faits de violences économiques qu’elles dénoncent.
Selon l’article 1143 du code civil, il y a 'violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif'.
L’un des éléments constitutifs d’une telle violence est l’état de dépendance économique de celui qui s’en prétend victime à l’égard de son cocontractant, étant rappelé que cette dépendance implique pour être caractérisée que celui qui l’invoque ne dispose d’aucune autre solution alternative que l’acte juridique litigieux.
Par ailleurs, il sera rappelé que la contrainte économique n’est constitutive de violences que si elle est illégitime et résulte d’une exploitation abusive d’une situation dominante de la partie adverse.
En l’espèce, les appelantes font valoir en page 31 de leurs conclusions que la société Geopost se serait rendue coupable de violence économique en 'abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouvait Stuart afin de contraindre les associés à céder leurs titres pour un prix dérisoire et auquel ils n’auraient jamais accepté de céder dans d’autres circonstances', reprochant à l’intimée d’avoir fait une offre d’achat pour un montant de 500 000 euros.
Il sera tout d’abord rappelé que le rachat par la société Geopost des parts des autres associés suivant contrat du 28 février 2017 ne s’est pas réalisé sur la base d’un prix de 500 000 euros comme prétendu, mais d’une somme globale d’environ 7,5 millions d’euros, soit 5 850 000 euros à répartir entre tous les actionnaires et la somme complémentaire de 1 599 998,40 euros à régler en différé aux deux seuls associés fondateurs (pièce 37 des appelants et des intimés), cette convention, apparaissant à l’évidence, contrairement à ce qui est avancé par les appelantes, parfaitement finalisée au vu du document produit par les intimés.
Les deux sociétés appelantes, en tant qu’associés fondateurs, ont ainsi reçu près de 5,8 millions d’euros et ne peuvent sérieusement s’arrêter à la critique de la première offre de rachat à hauteur de 500 000 euros, faite avant même le comité stratégique et la phase de négociation, pour dénoncer le caractère dérisoire du prix de cession de leurs parts sociales.
Il sera également relevé que la perspective d’un tel rachat était envisagée et admise par les sociétés appelantes depuis plusieurs mois, leurs dirigeants ayant accepté dans un courriel du 5 janvier 2017 de réaliser un audit des synergies entre la société Stuart et les filiales de la société Geopost afin de préciser une valeur de rachat à 100%, en vue de négociations à partir de la fin du mois de février 2017 (pièce 20 des appelantes).
Mais surtout, les pièces présentées par les appelantes ne suffisent pas à établir de manière crédible, leur état de dépendance économique à l’égard de la société Geopost les obligeant à lui céder leurs parts pour éviter la liquidation de la société Stuart.
Les intimés font en effet à juste titre observer que le cocontractant de la société Geopost, au sens de l’article 1143 précité, n’est pas la société Stuart mais les associés, parties au contrat de cession signé le 28 février 2017. Ainsi, c’est la dépendance éventuelle des seuls associés fondateurs à l’égard de l’intimée qu’il convient d’examiner.
Or, les sociétés appelantes qui présentent leurs dirigeants, M. Y et M. Z comme étant 'des entrepreneurs expérimentés de la 'French Tech', affirment elle-mêmes en pages 10 et 12 de leurs conclusions qu’elles bénéficiaient, s’agissant du plan de refinancement, du soutien de la majorité et des principaux associés de la société Stuart, que sont 'les fondateurs de vente-privée, SushiShop, PriceMinister, AlloCiné', et de l’intérêt manifesté par de nouveaux investisseurs que sont 'les membres des famille propriétaires des groupes Auchan, Casino ou Afflelou, partenaires privilégiés de la société Stuart', associés et partenaires dont l’influence économique et financière indéniable, en font des alliés de poids face à la société Geopost.
Elles ajoutent en outre, en page 30, ce qui ressort d’ailleurs du procès-verbal de retranscription de la réunion du comité stratégique, que le plan d’investissement était 'validé et cautionné par la quasi-totalité des autres investisseurs, entrepreneurs aguerris de la nouvelle économie qui s’engageaient à y participer financièrement'.
Il est également acquis aux débats qu’en vertu de l’article 4.3.2 du pacte d’associé, la société Geopost ne pouvait opposer son droit de veto à l’égard du projet de recapitalisation dans l’hypothèse où elle n’aurait pas souhaité exercer son droit préférentiel d’y souscrire à hauteur de l’intégralité de l’augmentation de capital. Les dirigeants de la société Stuart pouvaient donc, au regard de leurs propres déclarations, compter alors sur le soutien des autres associés et de futurs investisseurs de poids, pour réaliser l’opération envisagée, étant précisé que la société Geopost ne détenait que 22,2% des parts sociales de la société Stuart, les sociétés fondatrices en possédant à elles seules 57,75%.
Ainsi, elles avaient une alternative à la cession de la société Stuart par la poursuite du plan de refinancement auquel elles ont annoncé avoir renoncé sans attendre la position officielle de la société Geopost.
Dans son courrier du 7 février 2017, M. Y n’a d’ailleurs pas exigé que M. D indique précisément comme il s’y était engagé, si la société Geopost entendait renoncer à son droit préférentiel de souscription et à son délai de 60 jours, ce qui lui aurait pourtant permis, si cela restait vraiment son objectif, de relancer le plan de refinancement avec le soutien des autres associés et futurs investisseurs.
Fort du soutien des autres associés, M. Y a au contraire renchéri sur le prix de rachat de 3,5 millions proposé par la société Geopost dans son courrier du même jour, en proposant qu’il soit porté à 30 millions d’euros (pièce 34 des intimés), poursuivant ainsi les discussions sur le rachat de la société Stuart.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’état de dépendance économique entre les sociétés appelantes et la société Geopost, en ce que les premières se seraient trouvées contraintes de lui céder la société Stuart, n’apparaît pas établi de manière suffisamment crédible pour rendre vraisemblables les faits de violences économiques allégués, étant rappelé que le prix final de cession est très nettement supérieur à la première offre de 500 000 euros, seule dénoncée par les appelantes.
Enfin, s’agissant des soupçons de ces dernières concernant l’implication de la société Geopost dans la rupture des négociations avec le groupe B, force est de constater qu’ils ne sont étayés par aucun élément concret susceptible de les rendre crédibles et notamment pas par les articles de presse versés aux débats qui évoquent les relations partenariales entre le groupe La Poste et le groupe B, sans référence à la société Geopost. Aucune de ces pièces ne corrobore l’affirmation des appelantes selon laquelle la suspension des discussions a coïncidé avec la volte-face de la société Geopost, sachant que dans son courrier du 3 février 2017, M. Y prétendait au contraire, pour répondre aux reproches du dirigeant de la société Geopost sur ce point'que les discussions avec le groupe B n’ont pas cessé; je peux si nécessaire produire un mail fixant mon prochain déjeuner avec le PDG dudit groupe.'(pièce 26 des appelantes)
Ces simples soupçons non étayés sont ainsi insuffisants pour retenir comme probable la prétendue violation par la société Geopost de son obligation de bonne foi contractuelle dans le cadre de la négociation du plan de recapitalisation avec le groupe B.
Il résulte de ce qui précède que les appelantes échouent à caractériser l’existence d’un motif légitime à la mesure de saisie, au vu des griefs allégués dont la vraisemblance n’est pas établie.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens aux fins de rétractation avancés par les intimés, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 12 avril 2019 rectifiée par celle du 16 mai 2019.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les sociétés E et Tech-In ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelantes seront en conséquence in solidum condamnées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 8 000 euros à la société Geopost et la somme de 2 000 euros à chacun des trois autres intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 15 octobre2019 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE in solidum les sociétés E et Tech-In sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société Geopost une somme de 8 000 euros et à M. G M C, M. O K-L, M. H D, chacun, la somme de 2 000 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les sociétés E et Tech-In X supporteront in solidum les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame M LE BRAS, faisant fonction de président, et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le faisant fonction de président,
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