Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 18
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure.
A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa :
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment :
1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
2° Un état prévisionnel des commandes ;
3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel car il viole les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, […] et l'article R. 313-1 du même code, […] n° 16-11.147 : JurisData n° 2017-009371). […] Quelques dispositions importantes : Les délais : Le délai pour initier l'enquête est fixé à trois mois au plus tard à compter de la date de l'envoi de la convocation au chef d'entreprise en vertu de l'article R. 611-12 du code de commerce. Les délais de saisine de la commission des chefs des services financiers et représentants des organismes et institutions intéressés sont allongés afin d'obtenir des remises de dettes auprès des créanciers publics. […] D. 626-12 et D. 626-13, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce, […] Le bilan arrêté au 31/12/2014 a été communiqué ainsi qu'une situation au 30/04/2015 : […] En application de l'article L 626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 8 ans,
[…] Chiffre d'affaires au 31/12/2013 (exercice clos) : 21 044 708 € […] C'est dans ces conditions que la société 3S INFORMATIQUE a sollicité en date du 22 janvier 2016 et conformément à l'article L.626-26 du code de commerce une seconde modification du plan. […] les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 15 Février 2016 par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 27 janvier 2016 en application de l'article R.626-45 du code de commerce où l'affaire a été renvoyée au 22 Février 2016 pour permettre à la demanderesse d'apporter certains éclaircissements. […] — que le traitement du passif rémissible a été envisagé sous l'égide d'un conciliateur par application des dispositions de l'article L.611-7 et D.626-12 du code de commerce.
[…] Attendu que le Pôle de Recouvrement de la Loire a adressé au Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE une requête relative au jugement du 25/05/2011 pour non application de l'article L 626-18 du Code de Commerce […] Attendu au surplus, que sous réserve du respect des règles de forclusion, même si l'on avait pu accepter que l'envoi du projet de plan ait pu tenir lieu de saisine de cette commission, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article D 6426-14 du Code de Commerce que « Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D 626-12 et D 6426-13 vaut décision de rejet »
R. 626-53 nouv. par D., art. 22). […] Des dispositions particulières sont également prévues pour les résolutions de l'assemblée mentionnée à l'article R. 225-72 du code de commerce.
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