Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8
Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.
MENTION AU KBIS EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE Le Code de commerce (article R. 123-22) prévoit que tous les jugements prononcés au cours de la période d'observation (prolongation de la période d'observation, conversion en liquidation judiciaire), depuis le jugement d'ouverture jusqu'à à l'issue décidée par le tribunal (arrêté du plan, modification du plan, […] dans le cadre d'un plan de sauvegarde, le débiteur peut, avant la radiation d'office, solliciter la suppression de la mention de la procédure collective au bout de deux ans à compter de l'adoption du plan de continuation (article R.626-20 du Code de commerce). […]
Lire la suite…L'article R123-122 du Code de Commerce (1) prévoit la mention d'office au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) des décisions notamment intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006. […] C'est l'article R 123-125 (2)qui prévoit lesdites radiations, […] il appartenait au débiteur de solliciter la radiation de la mesure aux termes de 2 ans de bonne exécution - Art R 626-20 alinéa 2 C.com (4)) et témoigne […]
Lire la suite…[…] RAPPELLE qu'en application des art. L626-20-II et R626-34 du code de commerce le montant maximum de chaque créance remboursable sans remise ni délai est fixé à 500 € ; […] DIT que le présent jugement sera, en application de l'art.R.621-6, notifié sous huitaine par le greffe au débiteur, communiqué sans délai en application de l'art. R.626-20 aux personnes mentionnées à l'art. R.621-7 (mandataires de justice, procureur de la République et trésorier-payeur général) et qu'il fera l'objet des publicités prévues aux art. R.621-8 & R.626-20 du code de commerce (RCS, BODACC et journal d'annonces légales) ;
[…] Vu les articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 à L.631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626- 22, R 631-35 et R 631-36 du Code de Commerce, […] ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce,
[…] R.661-1 du code de commerce, […] Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif. […] Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS FMB PARTICIPATIONS. […] Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce. […] Agrément comptabla N°2006/20 du 13 mars 2006
La publicité légale des sociétés, organisée par les articles L123-1 et suivants du Code de commerce, repose sur un principe fondateur : rendre opposables aux tiers les informations essentielles relatives à la vie des sociétés. L'article L123-1, II précise que « figurent au registre, […] La disposition permettant au dirigeant de solliciter la confidentialité « à tout moment » est particulièrement significative. […] De même, en ce qui concerne les procédures collectives, les mentions au RCS relatives à l'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont supprimées après un délai de 2 ans à compter de l'adoption du plan, conformément à l'article R626-20 du Code de commerce. […]
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