Article L5213-8 du Code du travail
Article L5213-7
Article L5213-9

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions du chapitre II ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.
Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa.
Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Entreprise et handicap : les enjeux juridiques.
Village Justice · 4 novembre 2013

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé Selon l'article L. 5213-1 du Code du travail, […] le Code du travail prévoit que les entreprises ou établissements d'au moins 20 salariés sont tenus d'employer 6 % de personnes handicapées, mutilées de guerre ou assimilées (C. trav. art. L. 5212-2). […] L. 1132-1 et L 5213-7). Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, […] al. 1er), et ce même en cas d'inaptitude définitive au poste de travail (Cass. soc. 17 février 2010, n° 08-45.476). […] R 5213-23) : • La création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ; […]

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2Entreprise et handicap : les enjeux juridiquesAccès limité
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 3 novembre 2013
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Décisions4

1Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2008, n° 06/13292Infirmation partielle

[…] Le 8 février 2005, à l'issue de la seconde visite, cet avis a été confirmé. […] — 58.000 euros au titre de l'article L 122-32-7 du code du travail, […] En conséquence, par application de l'article L 5213-8 du code du travail, la durée du délai-congé dû au salarié licencié est doublée, dans la limite de trois mois.

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2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 22 octobre 2020, n° 19/00263Infirmation

[…] L'indemnité compensatrice versée en application de cette article est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être complétée de l'indemnité de congés payés afférents. M me A B ayant le statut de travailleur handicapé, elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de trois mois (article L. 5213-8 du code du travail). […] Désormais et quelque soit l'origine de l'inaptitude, l'employeur à l'obligation de solliciter l'avis du comité économique et social, anciennement délégués du personnel en application des article L. 1226-2 et l 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

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3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 2 octobre 2019, n° 17/02500Infirmation partielle

[…] Il est établi par les pièces versées que le salarié a été reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH de la Marne le 6 mars 2012 et que conformément aux dispositions de l'article 5213-8 du code du travail il peut prétendre à un maximum de trois mois à ce titre. […] Au surplus il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, […] Monsieur X sollicite la somme de 2000€ à titre de dommages -intérêts pour le fait qu'il n'a reçu les documents et le chèque de tout compte que le 8 août 2013 n'ayant en plus rien perçu pour le mois de juin 2013 du fait de la non reprise illégitime de son salaire par son employeur . […]

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