Article R662-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de ceux rejetant l'homologation de l'accord amiable à l'issue d'une procédure de conciliation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions217


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 27 avril 2017, n° 2017002477

[…] Attendu cependant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ce jour à l'égard du défendeur. Que cette demande ne peut donc être accueillie et qu'il convient de renvoyer le demandeur à déclarer sa créance ; Attendu que s'agissant d'une décision de rejet, celle-ci ne sera pas prononcée publiquement conformément aux dispositions de l'article R. 662-13 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant non publiquement PAR JUGEMENT RÉEPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

 Lire la suite…
  • Redressement judiciaire·
  • Urssaf·
  • Créance·
  • Cessation des paiements·
  • Exploit·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Chambre du conseil·
  • Mandataire

2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 3 octobre 2011, n° 2011004517

[…] Attendu cependant que le défendeur a été admis à la procédure de redressement judiciaire en date du 12/09/2011, Que cette demande ne peut donc être accueillie et qu'il convient de renvoyer le demandeur à déclarer sa créance ; Attendu que s'agissant d'une décision de rejet, celle-ci ne sera pas prononcée publiquement conformément aux dispositions de l'article R. 662-13 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant non publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

 Lire la suite…
  • Redressement judiciaire·
  • Terrassement·
  • Travaux publics·
  • Marin·
  • Créance·
  • Commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Exploit·
  • Mandataire judiciaire·
  • Cessation

3Tribunal de commerce d'Avignon, 14 novembre 2011, n° 2011004381

[…] Vu les art. L 626-26, R 626-45 et 626-46 du Code de Commerce, […] La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'art. 456 du code de procédure civile et a été prononcée publiquement en application de l'art. R662-13 du code de commercé aux lieu et date susdits.

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Prêt bancaire·
  • Sauvegarde·
  • Modification·
  • Révision·
  • Code de commerce·
  • Avis favorable·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Remboursement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).