Rejet 3 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 avr. 2024, n° 2301199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2023, N° 2208979 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2208979 du 27 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 novembre 2022, Mme C agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille A D, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à Mme A D une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi des absences répétées de professeurs durant l’année scolaire 2021-2022 au sein de l’école élémentaire Les Tilleuls de Cergy-Pontoise ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme B C la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi des absences répétées de professeurs de son enfant durant l’année scolaire 2021-2022 au sein de l’école élémentaire Les Tilleuls de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein de l’école élémentaire Les Tilleuls, qui a eu pour conséquence de priver sa fille de 30 journées d’enseignements obligatoires au cours de l’année scolaire 2021-2022, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette carence du service public de l’enseignement a d’une part, causé à sa fille un retard conséquent dans ses apprentissages qui devra être indemnisé à hauteur de 1 500 euros, et d’autre part, à elle-même des troubles dans ses conditions d’existence en la contraignant au quotidien à s’assurer de la présence de l’enseignant de sa fille, à réorganiser son emploi du temps professionnel et à accompagner sa fille dans les apprentissages scolaires afin de pallier à l’insuffisance de ce service public, qui devront être indemnisés par une somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête à titre principal et à titre subsidiaire à la limitation de l’indemnisation de Mme C à hauteur d’une somme n’excédant pas 100 euros.
Il fait valoir que :
— l’Etat ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que d’une part, le volume horaire des absences en cause, évalué à trente jours n’est pas justifié par la requérante et que d’autre part, ces absences de courte durée ont eu un caractère perlé et imprévisible ;
— le préjudice prétendument subi par Mme A D tiré du retard conséquent qu’elle aurait pris dans ses apprentissages n’est pas établi ;
— le préjudice moral allégué n’est pas établi ;
— le dommage subi par A D du fait de la privation de 30 heures de cours ne saurait être indemnisé par une somme excédant un montant de 100 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Pitcher et Me Le Foyer de Costil, représentants la requérante.
Le recteur de l’académie de Versailles n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 septembre 2022, Mme C, mère de la jeune A D, scolarisée en classe de CE2 au sein de l’école élémentaire Les Tilleuls de Cergy-Pontoise, a demandé au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse de l’indemniser des préjudices subis par elle et son enfant, à raison de trente jours de cours non dispensés par son enseignante au titre de l’année scolaire 2021-2022. Cette demande a été rejetée implicitement par le ministre de l’Education nationale et de la jeunesse. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de condamner l’Etat pour faute à réparer les préjudices résultant de cette carence du service public de l’enseignement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». En outre, les matières obligatoires en école primaire et leurs volumes horaires sont fixés par l’arrêté du 9 novembre 2015 susvisé.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. Il résulte de l’instruction que le professeur des écoles de la jeune A D, alors scolarisée en classe de CE2 au sein de l’école élémentaire des Tilleuls a été absent durant trente jours de classe et qu’il n’a pas été remplacé. Mme A D a ainsi été privée de l’intégralité des enseignements obligatoires qui devaient pourtant lui être dispensés durant une période prolongée de trente jours. A cet égard, si le recteur produit à l’instance une fiche de remplacement d’un enseignant de l’école élémentaire des Tilleuls, aucun des éléments contenus dans ce document n’est de nature à établir que l’enseignant qui y est cité est bien celui chargé de prendre en charge la classe de A ni que le remplacement éventuel de cet enseignant concerne les trente journées d’absence reprochés par la requérante. Dans ces conditions, le recteur ne justifie pas, eu égard au nombre conséquent de journées de classe n’ayant pu être assurées et aux enseignements obligatoires non dispensés sur cette période de trente jours, avoir accompli des diligences suffisantes pour assurer la continuité de l’enseignement de ces matières selon les horaires réglementairement prescrits par l’arrêté du 9 novembre 2015 susvisé. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la carence de l’Etat est fautive et de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement a entrainé un retard certain dans l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences en lien direct et certain avec la faute commise par l’Etat. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation à la somme de 150 euros.
6. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C aurait subi, du fait de la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement, des troubles dans ses conditions d’existence. Par suite, il y a lieu d’écarter la demande d’indemnisation à hauteur de 500 euros que Mme C a formulée à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer à la somme de 150 euros l’indemnité due par l’Etat à Mme C pour sa fille en réparation du préjudice cité au point 5 du présent jugement résultant de la carence de l’Etat à assurer la continuité du service public de l’enseignement de Mme A D au titre de l’année scolaire 2021-2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 150 euros en réparation du préjudice scolaire subi par sa fille.
Article 2 :L’Etat versera à Mme C une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l’Education nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23011992
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Réclamation ·
- Commission ·
- Allocations familiales
- Collectivité de saint-martin ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étude d'impact ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente ·
- Dessaisissement ·
- Trafic d’influence ·
- Suspicion légitime ·
- Tribunal compétent
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Scolarité ·
- Établissement ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Classes
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Auteur ·
- Ingénieur ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Décision du conseil ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Mineur ·
- Suspension
- Avancement ·
- Métropole ·
- Ligne ·
- Ingénieur ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Gestion ·
- Fonction publique territoriale ·
- Critère ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Pierre ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Récidive ·
- Procès-verbal ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.