Article R663-40 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4

Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article R. 663-38.
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Entrée en vigueur le 29 février 2016
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Commentaire1


Mme Jeanine Dubié · Questions parlementaires · 18 novembre 2014

Mme Jeanine Dubié rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics que l'article R. 663-4 du code du commerce stipule que les rémunérations de l'administrateur judiciaire sont à la charge du débiteur, objet de la procédure. […] La mission de ces auxiliaires de justice consiste en fin de procédure, à répartir les fonds provenant du redressement entre tous les créanciers. […] La rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est déterminée conformément aux articles R. 663-3 à R. 663-40 du code de commerce. […] Les articles L. 441-2 et L. 441-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, […]

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1Tribunal de commerce de Melun, 8 décembre 2009, n° 2006P55352

[…] QUE les opérations ont suivi leur cours et que l'Exposant prie qu'il vous plaise, Monsieur le Président, en application des dispositions des articles L 663-2, R 661-1, R 663-18 à R 663-40 du Code de Commerce, vouloir bien arrêter les émoluments tarifés auxquels il peut avoir droit, et ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir

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2Tribunal de commerce de Melun, 26 novembre 2010, n° 2005P50067

[…] QUE les opérations ont suivi leur cours et que l'Exposante prie qu'il vous plaise, Monsieur le Président vouloir bien, en application des dispositions des articles L 663-2, R 661-1, R 663-14 à R 663-17 et R 663-32 à R 663-40 du Code de Commerce, d'arrêter les émoluments tarifés auxquels elle peut avoir droit, et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

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3Tribunal de commerce de Melun, 2 juillet 2010, n° 2008P03799

[…] QUE les opérations ont suivi leur cours et que l'Exposante prie qu'il vous plaise, Monsieur le Président, en application des dispositions des articles L 663-2, R 661-1,R 663-18à R 663-40 du Code de Commerce, vouloir bien arrêter les émoluments tarifés auxquels elle peut avoir droit, et ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir

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