Infirmation 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 juillet 2010, N° 2008F00056 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2012
(n° 167, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2010/14556
Décision déférée à la Cour : jugement rendue le 06 juillet 2010
par le Tribunal de Commerce de CRETEIL R.G. n° 2008F00056
APPELANTS :
— La société EDITIONS ET GALERIE Y SEGAME, S.A.,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
représentée par son liquidateur M. B X,
né le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant 31 rue Jean L ROUSSEAU 92150 SURESNES
— M. B X
agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société EDITIONS ET GALERIE Y SEGAME
né le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant 31 rue Jean L ROUSSEAU 92150 SURESNES
représentés par :
— la SCP TAZE-BERNARD et BELFAYOL-BROQUET,
avocats associés au barreau de PARIS
XXX
— Maître Orianne NORMAND,
avocat au barreau de PARIS
SCP CARBONNIER-LAMAZE-RASLE & ASSOCIES
XXX
et
INTIMES :
— M. le COMPTABLE DES IMPÔTS
DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR DE PARIS 6e 'NOTRE DAME DES CHAMPS',
Comptable chargé du recouvrement,
dont les bureaux sont : XXX
— M. le COMPTABLE DES IMPÔTS
DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR DE PARIS 6e ODEON,
Comptable chargé du recouvrement
dont les bureaux sont : XXX
Représentés par :
— la SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS
XXX
— Maître Pierre CHAIGNE
avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président
— Mme F G, Conseillère
— Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. N O-P
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. N O-P, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 13 juillet 2010 par la société SOCIÉTÉ EDITIONS ET GALERIE Y SEGAME, représentée par son liquidateur M. X, ainsi que par M. X, agissant en qualité de liquidateur amiable de cette société, du jugement prononcé le 6 juillet 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a notamment :
« Débouté les parties défenderesses de leur exception d’irrecevabilité tirée de l’incapacité à ester de la partie demanderesse,
Dit irrecevable la demande formée par la société SEGAME tendant à dire la créance éteinte,
Dit irrecevables les demandes tendant à l’annulation du commandement de payer et de condamnation subséquente au remboursement de la somme de 299 920,00 euros saisie par les défendeurs » ;
Vu l’arrêt de cette chambre de la cour du 28 février 2012 qui a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de préciser à la cour les incidences que l’arrêt de la 10 ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris du 24 janvier 2012 est susceptible d’avoir sur le présent litige ;
Vu les conclusions récapitulatives après réouverture des débats de la société SOCIÉTÉ EDITIONS ET GALERIE Y SEGAME représentée par son liquidateur M. X et de M. X, liquidateur amiable, appelants, déposées et signifiées le 21 septembre 2012 ;
Vu les écritures de M. le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises Centralisateur de Paris 6e «Notre Dame des Champs» et de M. le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises Centralisateur de Paris 6e «Odéon» (ci- après les comptables des impôts), intimés et incidemment appelants, déposées et signifiées le 17 septembre 2012 ;
Sur ce,
La Société Anonyme SOCIÉTÉ EDITONS ET GALERIE Y SEGAME (ci-après la société SEGAME), dont le président du conseil d’administration était M. K L Y, exploitait une galerie d’art située XXX à XXX
Sur déclaration de cessation des paiements, cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 1993, puis en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal du 8 novembre 1993 qui a également nommé M°I H en qualité de liquidateur judiciaire et qui a fixé un délai de 4 mois aux créanciers pour déclarer leur créance au passif de la société.
Le 28 janvier 1994, le service des impôts des entreprises (SIE) a procédé à une déclaration de ses créances :
— pour 164 069 francs au titre de la TVA ayant donné lieu à des avis de mise en recouvrement des 8 octobre 1990 et 9 septembre 1993 ;
— pour 19 425 360 francs à titre privilégié et provisionnel pour la TVA et la taxe sur les 'uvres d’art.
A la suite des notifications de redressements des 17 décembre 1993, 10 mai 1994 et 6 octobre 1994, un titre exécutoire constitué par l’avis de mise en recouvrement (AMR) n° 94 1205066 du 24 janvier 1995 pour 17 923 018 francs a été émis. Cet AMR correspondait :
— à un redressement de taxe sur les objets d’art pour la période 1992-1993 pour un montant de 7 232 084,00 francs, pénalités comprises,
— à un redressement de taxe sur les objets d’art pour la période 1991 pour un montant de 8 695 430,00 francs, pénalités comprises,
— à un redressement de TVA pour les années 1992-1993 pour un montant de 1 995 504,00 francs, pénalités comprises.
Le receveur principal des impôts a également notifié :
— un AMR n° 96 1105055 du 9 décembre 1996 pour 330 708 francs,
— un AMR n° 97 11110018 du 25 novembre 1997 pour 89 288 francs.
Le receveur principal des impôts a sollicité son admission définitive au passif de la société par courrier AR du 3 février 1995 pour une somme de 17 923 018 francs et par courrier AR du 26 février 1997 pour 18 253 726 francs.
Le liquidateur judiciaire de la société SEGAME ayant fait connaître qu’elle proposerait au juge commissaire le rejet de la somme de 11 411 159 francs, le receveur principal des impôts de Paris 6e Odéon lui a répondu par courrier du 24 novembre 1997 qu’il demandait son admission privilégiée et définitive pour 17 865 979 francs.
Le 24 décembre 1997, l’avis de recouvrement n° 94 1205066 a fait l’objet d’une réclamation contentieuse avec sursis de paiement qui a été rejetée le 8 juin 1998. Cette décision de rejet a ensuite été contestée devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 4 novembre 2004, a débouté la société SEGAME de sa requête. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 novembre 2006. Le pourvoi formé par la société SEGAME contre cette décision a été rejeté par deux arrêts du Conseil d’Etat du 27 juin 2008.
La société SEGAME a ensuite saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui, par arrêt du 7 juin 2012, a rejeté son recours.
Entre temps, le 2 novembre 2006, le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises Centralisateur de Paris 6e « Odéon » avait assigné la société SEGAME devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir l’ouverture à son encontre d’une procédure de liquidation judiciaire, en faisant valoir que cette société était débitrice à son égard d’une « dette fiscale privilégiée actuellement certaine, liquide et exigible de 53 309,59 euros (…) et alors qu’aucun redressement n’est possible, l’insolvabilité ayant été organisée et ce par application des articles L. 640-1, L. 640-2, et 640-5 du code de commerce ».
Par jugement du 15 mai 2007, le tribunal de commerce de Créteil – à qui l’affaire avait été renvoyée par ordonnance du Premier Président de cette cour pour cause de suspicion légitime – a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée un arrêt de cette cour du 1er juillet 2008. Par arrêt du 7 juillet 2009, la Cour de cassation, saisie sur pourvoi du SIE, a déclaré le pourvoi non admis.
Au terme de la procédure administrative qui a été évoquée, les créances définitives et privilégiées du comptable des impôts du SIE de Paris 6e Odéon, s’établissaient à 1 784 365 ,89 euros (11 704 672,89 francs), étant précisé que, par ordonnance du 3 février 1998 du juge commissaire, les créances du receveur principal des impôts avaient fait l’objet :
— d’un rejet pour 387 744 francs ;
— d’une admission définitive et privilégiée pour 1 983 465 francs ;
— d’un sursis à statuer pour 15 927 514 francs compte tenu de la réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement présentée par la redevable.
Le 15 mai 2007, le SIE avait adressé à la société SEGAME une mise en demeure valant commandement de payer portant sur la somme de 1 473 994,81 euros (9 624 429 francs) au titre des impositions mises en recouvrement sous le numéro 941205066 afférentes à la taxe sur les objets d’art, les montants sollicités étant inférieurs aux montants initiaux du fait du dégrèvement partiel opéré par la cour administrative d’appel par arrêt précité du 24 novembre 2006.
Le 11 juillet 2007, la société SEGAME a formé opposition à cette mise en demeure au moyen d’une réclamation contentieuse de recouvrement adressée au SIE qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
C’est dans ces conditions que :
— par acte d’huissier du 12 novembre 2007, la société SEGAME, agissant par l’intermédiaire de M. L’hermenault, liquidateur amiable, a assigné le comptable du SIE de Paris 6e Notre Dame des Champs devant le tribunal de commerce de Créteil afin de voir prononcer la nullité et la mainlevée de la mise en demeure valant commandement de payer précitée du 15 mai 2007 ;
— par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal de commerce de Créteil s’est déclaré compétent pour statuer sur cette demande ;
— que dans le cadre de cette procédure, la société SEGAME a également demandé au tribunal qu’il soit jugé que la créance du SIE relative à la taxe sur les objets d’art est éteinte et inopposable à la procédure collective de la société SEGAME, faute d’admission définitive avant le 8 novembre 1994 et, en conséquence, de prononcer la nullité de la mise en demeure précitée et d’ordonner le remboursement, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, de la somme de 299 920,00 euros qui avait été saisie à la suite d’une saisie conservatoire du 24 septembre 2007;
— par acte d’huissier du 16 octobre 2009, la société SEGAME a assigné en intervention forcée le comptable du SIE de Paris 6emeOdéon afin d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme in solidum avec le comptable du SIE de Paris 6e Notre Dame des Champs.
Sur la capacité à agir de la société SEGAME et sur la recevabilité des demandes présentées par cette société
Considérant que l’article 1844-7-7° du code civil dispose que la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ;
Qu’aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit à agir ;
Considérant que les comptables des impôts qui, devant le tribunal, avaient soutenu que la demande de société SEGAME était irrecevable comme émise par une société dépourvue d’existence juridique, sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les deux assignations délivrées au nom de la « SOCIÉTÉ SEGAME », alors que cette société, qui avait pris fin par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, était privée de capacité d’ester en justice et ne pouvait être représentée que par un mandataire ad hoc judiciairement désigné; que les intimés soutiennent aussi que M. L’hermenault, intervenant pour la première fois en cause d’appel et qui semble agir en son nom personnel n’a, en application des dispositions des articles 66,67, 325 et 554 du code de procédure civile, ni intérêt, ni qualité à apparaître comme partie à l’instance ;
Considérant que la société SEGAME, se déclarant représentée par son liquidateur amiable, M. X, rétorque que cette fin de non – recevoir a toujours été écartée par les juridictions devant lesquelles la société avait été conduite à agir ou à se défendre, alors, par surcroît, que l’administration fiscale était elle-même partie à chacune des procédures concernées;
Considérant qu’il est vrai qu’après le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 1993 ordonnant la liquidation judiciaire de la société SOCIÉTÉ EDITIONS ET GALERIE Y SEGAME , M° H, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société en vertu de ce jugement, a convoqué ses actionnaires en «assemblée générale extraordinaire» du 6 décembre 2004 qui a notamment désigné M° H en qualité de «liquidateur amiable avec les plus larges pouvoirs pour poursuivre les opérations de liquidation et ce en concertation avec les associés de la société SEGAME qui seront consultés préalablement pour toute décision importante» et notamment de continuer les affaires en cours et de représenter la société, ayant seule qualité pour agir en justice ;
Que, postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2004 qui, sur la requête de M° H, agissant en qualité de mandataire liquidateur, a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la société SEGAME et maintenu le juge commissaire désigné, une nouvelle «assemblée générale extraordinaire des actionnaires» de la société SEGAME du 26 juillet 2005, convoquée cette fois-ci par M. Y,«actionnaire majoritaire de la société SEGAME » et présidée par celui-ci, a révoqué M° H de sa fonction de «liquidateur amiable» et désigné pour la remplacer, avec une mission identique, M. Z A ;
Que ce dernier sera à son tour remplacé par M. L’hermenault à la suite d’une autre «assemblée générale extraordinaire des actionnaires » du 24 décembre 2006 ;
Considérant, cependant, que le jugement, désormais revêtu de l’autorité de la chose jugée, du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 1993 ordonnant la liquidation judiciaire de la société SEGAME, emportait assurément sa dissolution en application des dispositions de l’article 1844-7-7° du code civil et privait ainsi son ancien dirigeant et actionnaire ainsi que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société des pouvoirs qu’ils détenaient avant l’ouverture de la procédure collective de la société, suivie de sa dissolution, au profit du seul liquidateur désigné par le tribunal de commerce ;
Considérant, dès lors, que faute de désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc pour les besoins de la procédure qui a été engagée à la suite de la mise en demeure valant commandement de payer du 15 mai 2007 adressée à la société SEGAME par le SIE de Paris 6e Odéon, les comptables des impôts sont fondés à soutenir qu’en application des dispositions combinées des articles 1844-7-7° du code civil et 32 du code de procédure civile, l’action engagée contre eux devant le tribunal de commerce de Créteil par la société SEGAME «agissant par l’intermédiaire de son représentant légal : M. L’hermenault liquidateur amiable» privée, en cet état, de la capacité d’agir en justice, est irrecevable ;
Considérant qu’il importe peu que, dans le cadre d’instances antérieures distinctes, les prétentions émises contre la société SEGAME se déclarant représentée par son liquidateur amiable dans les mêmes conditions que dans la présente instance n’aient pas alors, en application des dispositions de l’article 1844-7-7° du code civil et de l’article 32 du code de procédure civile, été déclarées irrecevables par les juridictions amenées à statuer sur ces prétentions ;
Considérant, enfin, que l’intervention volontaire en cause d’appel de M. L’hermenault, qui n’a, ni qualité, ni intérêt à agir à titre à titre personnel, doit également être déclarée irrecevable en application de l’article 554 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a, à tort, débouté les comptables des impôts de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de capacité à agir de la société SEGAME ;
Sur les dépens
Considérant qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce, caractérisées par les précédentes procédures mises en oeuvre par l’administration fiscale, il convient, faisant application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel par elles exposés;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises Centralisateur de Paris 6e «Notre Dame des Champs» et de M. le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises Centralisateur de Paris 6e «Odéon» de leur exception d’irrecevabilité tirée du défaut de capacité à agir de la société SOCIÉTÉ EDITIONS ET GALERIE Y SEGAME,
Déclare irrecevable l’action engagée devant le tribunal de commerce de Créteil à l’encontre de ces comptables des impôts par la société SOCIÉTÉ EDITIONS ET GALERIE Y SEGAME représentée par son liquidateur, M. L’hermenault,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire en cause d’appel de M. L’hermenault,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel par elles exposés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
N O-P
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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