Article R663-38 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version29/02/2016
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Version01/01/2020
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Version05/06/2023

Entrée en vigueur le 5 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 15

La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée devant le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaires17


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Et la haute juridiction d'ajouter, sur un moyen relevé d'of­fice, après avertissement délivré aux parties qu'il résulte de l'article R. 663-38 du Code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu'ïl réserve au dé­biteur, ainsi que celles posées par l' […] article 713 du Code de procédure civile auquel l'article R. 663-39 du Code de commerce renvoie, ne sont pas applicables.

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Lettre du Restructuring · 21 septembre 2021

Les entreprises en plan de sauvegarde ou redressement face au Covid-19 Les entreprises bénéficiant de plans de sauvegarde ou de redressement sont, dans le contexte sanitaire actuel, particulièrement exposées au risque de défaillance. Dans ce contexte, des mesures ont été prises s'agissant de la prolongation de la durée de ces plans de sauvegarde ou de redressement. Si ces mesures apparaissent opportunes compte tenu du contexte, elles laissent néanmoins en suspens un certain nombre de questions. > Lire la suite

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Lettre du Restructuring · 25 février 2020

Plan de redressement : recevabilité de la tierce opposition de l'associé privé de son droit de souscription Cass. com., 31 mars 2021, n°19-14.839 Si l'associé est, en principe, représenté par le dirigeant de la société dans les litiges opposant cette dernière à des tiers, celui-ci est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel cette société a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. Tel est précisément le cas de l'associé qui a été évincé par l'adoption d'un plan de redressement portant atteinte à son droit préférentiel …

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1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 18 avril 2011, n° 2009-02588

[…] Qu'il apparaît que la consistance des actifs de cette procédure n'a pas permis à l'Exposant de percevoir la rémunération normale telle qu'elle a été fixée par l'article R663-38 du Code du Commerce, […] Vu les dispositions des articles L663-3, R6&663-48 et R663-41 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F03477

[…] l'autorisons à les prélever, dès l'expiration des délais de contestation de l'article R.663-38 du code de commerce ou après la décision du T.G.I. visée à l'article R.663- 39 du code de commerce, sur les comptes de la Société ou auprès du Mandataire Judiciaire, sur émission d'une facture comportant la T.V.A., […] art R663-5 Ccom ASSISTANCE en RJ/SAUVEGARDE

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3Tribunal de commerce de Narbonne, 21 mars 2018, n° 2018000770

[…] Le délai de recours prescrit à l'article KR. 663-38 du Code de Commerce est expiré. […]

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