Entrée en vigueur le 5 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 15
La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée devant le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent.
Plan de redressement : recevabilité de la tierce opposition de l'associé privé de son droit de souscription Cass. com., 31 mars 2021, n°19-14.839 Si l'associé est, en principe, représenté par le dirigeant de la société dans les litiges opposant cette dernière à des tiers, celui-ci est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel cette société a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. Tel est précisément le cas de l'associé qui a été évincé par l'adoption d'un plan de redressement portant atteinte à son droit préférentiel …
Lire la suite…La faillite personnelle : l'exclusion des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure collective Cass. com., 23 octobre 2019, n°18-12.181 Seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle. Ainsi, lorsque les faits reprochés ont eu lieu le jour même de l'ouverture de la procédure collective, ces derniers sont considérés comme étant postérieurs à cette ouverture, le jugement d'ouverture prenant effet le jour de son prononcé à 0 heure. > Lire la suite
Lire la suite…[…] Surveillance et éxecution ( art.R 663-14) […] et ce, conformément aux dispositions de l'article R 663-38 du Code de Commerce Le Président :
[…] l'autorisons à les prélever, dès l'expiration des délais de contestation de l'article R.663-38 du code de commerce ou après la décision du T.G.I. visée à l'article R.663- 39 du code de commerce, […] art R663-3 C.com : __ Pour calcul émoluments Titre IH à Titre IV_du livre VI (Sauv – RJ – LJ a) CA Dernier bilan 990 000, […] 00 art R663-10 C.com :_ COMITÉ DES CREANCIERS – -> Droit fixe de 150€ par créancier nombre de créanciers – -> Si PLAN: droit proportionnel de 0.1% créances prises en comp montant HT créances 0 – ot at RS 0.00 art R663-11 C.com : DROIT SUR CESSION RJ/LJ droit proportionnel s/montant total du prix de cession ensemble actifs compris dans plan HT montant total cession HT 0, […]
[…] _ J'autorisons à les prélever, dès l'expiration des délais de contestation de l'article R.663-38 du code de commerce ou après la décision du T.G.L. visée à l'article R.663- 39 du code de commerce, sur les comptes de la Société ou auprès du Mandataire Judiciaire, sur émission d'une facture comportant la T.V.A., […] art R663-13 Ç.com :
Cass. com., 9 juillet 2019, n°18-16.008 Il résulte de l'article R. 663-38 du Code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, […] on ne peut s'exempter, quelque vertu qu'on envisage» (Comte-Sponville A., Petit traité des grandes vertus […] Une attitude prudentielle sera également requise dans l'analyse et l'exercice des voies de recours portant sur la décision arrêtant les émoluments du mandataire de justice en se conformant strictement aux articles R. 663-38 et R. 663-39 du Code de commerce, […]
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