Article R711-13 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1

Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.

Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou celle de secrétaire.

L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales. Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.

Le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région précise, le cas échéant, les délégations de signature accordées au président et au trésorier des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603707, 1603708, 1603709
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, M. V, représenté par Me […] 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce: < L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration. » ; que ces dispositions sont reprises dans l'article 48 du règlement intérieur de la CCI ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2012, n° 0803009
Rejet

[…] — qu'en vertu des dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-72 du code de commerce, la désignation des membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie résulte d'une élection et que seule une délibération de cette chambre peut justifier d'une telle élection, ce que la SAS Ariédis ne conteste pas ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603707, 1603708, 1603709
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, M. V, représenté par M e Gontard, conclut au rejet de la protestation et demande à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des protestataires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce : « L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration. » ; que ces dispositions sont reprises dans l'article 48 du règlement intérieur de la CCI ;

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