Rejet 12 octobre 2023
Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 oct. 2023, n° 2104525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, des pièces enregistrées le 30 décembre 2021 et des mémoires enregistrés le 15 février 2023 et le 15 mars 2023, la société SEBC’BETON, représentée par Me Dalibard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réception judiciaire des travaux de réfection du mur du cimetière de La Chapelle-Enchérie à la date du 31 aout 2021 ;
2°) de condamner la commune de La Chapelle-Enchérie à lui verser à titre principal, la somme de 28 001,14 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire, la somme de 28 001,14 euros TTC au titre de sa responsabilité extracontractuelle ;
3°) de condamner la commune de La Chapelle-Enchérie à lui verser la somme provisoirement estimée à 1 279,61 euros au titre des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique ;
4°) de condamner la commune de La Chapelle-Enchérie à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour la réalisation des expertises et constats d’huissiers réalisés ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Enchérie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité de la requête et des conclusions :
— la requête est recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’est pas dépourvue de moyen de droit et de fait, qu’elle n’a pas à être assortie de conclusions visant l’annulation d’une décision administrative, qu’elle vise clairement la condamnation de la commune de La Chapelle-Enchérie au paiement de la facture et le prononcé de la réception judiciaire et qu’elle pouvait être précisée et régularisée dans le délai de recours prévu aux termes des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— elle est recevable au sens de l’article R. 431-2 du code de justice administrative dès lors qu’elle a régularisé sa requête par un mémoire adressé par l’entremise de son avocat le 15 février 2023 ;
— elle ne présente pas de caractère prématuré dès lors qu’une facture définitive peut être émise avant la réception des travaux et qu’il n’est pas nié que les travaux ont été réalisés ;
— la société SEBC’BETON est fondée à demander une indemnisation résultant d’une faute de l’administration ;
À titre principal, sur le fondement contractuel :
— elle est recevable et fondée à demander la réparation de ses préjudices au titre de la responsabilité contractuelle de la commune ;
— en modifiant unilatéralement le contrat, la commune en a altéré l’équilibre financier au sens des dispositions de l’article L. 2194-2 du code de la commande publique ;
— à défaut, les travaux réalisés doivent être considérés comme des prestations supplémentaires au titre de l’article L. 2194-3 du code de la commande publique ;
À titre subsidiaire, sur le fondement extracontractuel :
— la responsabilité de la commune peut être engagée au titre de son enrichissement sans cause ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2023 et le 14 mars 2023, la commune de La Chapelle-Enchérie, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il soit mis à la charge de la société SEBC’BETON la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Elle soutient que :
Sur la recevabilité des écritures de la société SEBC’BETON :
— la requête de la société SEBC’BETON est irrecevable car elle n’est assortie d’aucun moyen de droit venant au soutien de la demande présentée par le requérant, elle n’est assortie d’aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision ou la condamnation de la commune à payer une somme d’argent et elle n’est pas présentée par ministère d’avocat ;
— elle est prématurée et irrecevable dès lors que la facture a été émise avant la réception des travaux, l’ouvrage n’étant manifestement pas en état d’être réceptionné ;
— la requête formulée contre la décision par laquelle le maire a rejeté sa demande tenant au règlement de la facture de 28 001,14 euros TTC est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une mesure prise en exécution d’un contrat relevant d’une demande de travaux supplémentaire ou d’opérations se rattachant au décompte général et définitif du marché ;
— les conclusions présentées par le requérant et enregistrées le 15 février 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées au-delà du délai de deux mois suivant l’introduction de la requête et nouvelles ;
Sur le fond du litige :
— la société SEBC’BETON ne peut se prévaloir du consentement du maître de l’ouvrage, de la théorie des sujétions ou des travaux indispensables pour justifier de l’existence d’un préjudice ;
— la société aurait dû, en application de son devoir de conseil, aviser la commune des difficultés rencontrées et lui proposer un devis initial correspondant à la prestation effectivement réalisée ;
— le refus du maire de régler la facture d’une montant de 28 001,14 euros TTC est parfaitement fondé, alors que la requête visant à contester cette décision est quant à elle infondée ;
— les difficultés rencontrées par la société requérante n’avaient pas de caractère exceptionnel et imprévisible et les travaux supplémentaires ont été réalisés de sa propre initiative ;
— la société n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre des travaux supplémentaires non-indispensables réalisés mais uniquement à obtenir le paiement des travaux figurant sur le devis initial, après réception de l’ouvrage.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
— et les observations de Me Thomas, représentant la société SEBC’BETON et de Me Hallé, représentant la commune de La Chapelle-Enchérie.
Considérant ce qui suit :
1. Suivant devis accepté le 20 mai 2021, la commune de La Chapelle Enchérie a confié à la société SEBC’BETON l’exécution d’un marché public de travaux de rénovation d’un mur de son cimetière communal portant sur la « réfection de joint sur les pierres (enduit du mur du cimetière) et le couronnement du muret (restauration chaperon 2 pentes) », moyennant paiement d’un prix de 10 910,66 euros TTC. Dans ce cadre, une avance d’un montant de 3 273,20 euros TTC a été versée par la commune. Ces travaux ont été entrepris entre le 12 juillet 2021 et le 31 août 2021. Le 3 septembre 2021, la société SEB’C BETON a émis à l’adresse de la commune de la Chapelle Enchérie une facture d’un montant de 31 274,34 euros TTC visant notamment la « démolition d’un mur en pierre » et la « reconstruction d’un mur en pierre ». Cette facture n’ayant pas été acquittée par la commune, la société SEB’C BETON lui a délivré, par un courrier du 5 novembre 2021, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 28 001,14 euros. Par un courrier en réponse du 8 décembre 2021, la commune de La Chapelle Enchérie a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, la société SEB’C BETON demande, dans le dernier état de ses écritures, d’une part la condamnation de la commune à lui verser la somme de 28 001,14 euros TTC à titre de solde restant dû à la suite des travaux réalisés, une somme de 1 279,61 euros à parfaire au titre des intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise et de constat d’huissier exposés, d’autre part la réception judiciaire des travaux réalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2194-2 du code de la commande publique : « Lorsque l’acheteur apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif soumis au présent livre, le cocontractant a droit au maintien de l’équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 6 ». Aux termes de l’article L. 6 " L’autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l’équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ; / A ce titre : () 4° L’autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l’équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ; () « et aux termes de l’article L. 2194-3 du code de la commande publique : » Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat ". Il résulte de ces dispositions que l’entreprise titulaire d’un marché a droit au paiement des travaux qui n’avaient pas été prévus dans le marché initialement conclu et qui ont été commandés au cours du chantier, sur ordre verbal ou sur ordre de service. Il s’ensuit que l’entreprise peut prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées ainsi qu’au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu’ils aient été réalisés sans ordre écrit ou verbal du maître d’ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, y compris dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire.
3. La société SEB’C BETON qui demande que soient pris en compte des travaux supplémentaires justifiant du paiement d’une facture pour un total de 28 001,14 euros TTC, allègue s’être vue donner l’ordre de démolir et de reconstruire le mur dans son intégralité, d’abord verbalement le 12 juillet 2021, jour de l’ouverture du chantier, puis par écrits électroniques. Elle soutient que son droit à indemnité est fondé sur l’usage par la commune de son pouvoir de modification unilatérale des travaux. A ce titre, elle se prévaut d’un SMS envoyé le 13 juillet 2020 par la maire de la commune de La Chapelle Enchérie à l’adresse de son gérant et rédigé en ces termes « (). Dans le devis, il était convenu la démolition et reconstruction du mur intégral sur 17,70 m. A en partie en fonction de son usure » et d’un courriel en date du 9 août 2021 émanant de la même auteure, libellé en ces termes « () il a toujours été convenu la démolition et la reconstruction complète du mur du cimetière comme il a été convenu dès le départ. Lorsque tu t’es manifesté auprès de moi pour effectuer ce chantier, je t’ai expliqué que c’était la démolition et reconstruction du mur du cimetière conformément aux devis des autres entreprises ». Toutefois, ces écrits ne recèlent aucun ordre de modification de l’accord initialement conclu mais en revendiquent uniquement sa complète exécution suivant l’intention commune exprimée par les parties. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que la commune a exercé son pouvoir de modification unilatérale des travaux en cours d’exécution du contrat. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, la société SEB’C BETON soutient que son droit à indemnité est également fondé sur l’existence d’un ordre de service émanant de la maire de la commune de La Chapelle Enchérie. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le SMS et le courriel de la maire de la commune ne peuvent être regardés comme des ordres de service à l’adresse du titulaire du marché. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction un ordre de service émanant de la commune à l’origine des travaux supplémentaires réalisés. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
5. En dernier lieu, la société SEB’C BETON soutient aux termes de son mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2023 que son droit à indemnité résulte d’une part de l’engagement de la responsabilité quasi contractuelle constitué par l’enrichissement sans cause, les travaux supplémentaires entrepris constituant une perte pour elle et un gain pour l’acheteur et s’étant révélés utiles, d’autre part de l’engagement de la responsabilité délictuelle de la commune tiré de l’irrégularité en la forme des ordres de service qui lui ont été adressés. Toutefois, et ainsi que l’oppose la commune de La Chapelle Enchérie, ces conclusions indemnitaires reposant sur des causes juridiques distinctes de la responsabilité contractuelle, seul fondement invoqué aux termes de la requête enregistrée le 17 décembre 2021, qui ne sont pas d’ordre public et qui sont présentées pour la première fois après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant l’enregistrement de la requête, sont tardives et par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la réception judiciaire des travaux.
6. Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. () ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise amiable en date du 14 septembre 2022, produit en défense, établi au contradictoire de la société requérante dont le gérant était présent, aux termes duquel « le nettoyage des pierres à l’avancement du rejointement » n’a pas été réalisé (photographie à l’appui), alors que le devis signé entre les parties prévoyait expressément et somme toute de manière très naturelle, un « nettoyage de fin de chantier », que les travaux ne pouvaient être regardés comme achevés conformément aux prescriptions du devis. Dès lors, c’est à bon droit que la commune de La Chapelle Enchérie a refusé d’en prononcer la réception. Par suite, les conclusions la société requérante tendant à la réception judiciaire doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Chapelle-Enchérie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SEBC’BETON une somme de 1 500 euros à verser la commune de La Chapelle-Enchérie sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SEBC’BETON est rejetée.
Article 2 : La société SEBC’BETON versera à la commune de La Chapelle-Enchérie la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SEBC’BETON et à la commune de La Chapelle-Enchérie.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-de Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Armelle BEST-DE GAND
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104525
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