Article D711-67-5 du Code de commerce

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Version07/08/2010
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.

Dans l'hypothèse où la mutualisation n'est pas prévue dans le schéma régional d'organisation des missions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales informent, préalablement à la signature de la convention, leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.

Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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