Article R723-3 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version03/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-3 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-3 (M)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022 - art. 2 (V)

Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par l'article L. 20 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article L. 723-13.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2022
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Décision1


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 27 mars 2015, n° J2014000029
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 03 Novembre 2016 devant : […] Au fond : Sur le fondement des dispositions de l'article 723-3 du Code de Commerce,

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