Infirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2020, n° 15/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04154 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/SI
Numéro 20/00722
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 18/02/2020
Dossier : N° RG 15/04154 – N° Portalis DBVV-V-B67-GAUC
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
A AB B
C/
R AG AH C, F Y, H D, […]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Novembre 2019, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffière et d’Eric FAGE, Greffier.
présents à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame AM, Président
Monsieur X, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A AB B
[…]
[…]
Représenté et asisté par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur R AG AH C
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Virginie MOULET de la SELARL Y-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur F Y
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Virginie MOULET de la SELARL Y-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur H D
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Virginie MOULET de la SELARL Y-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Virginie MOULET de la SELARL Y-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG : 13/00844
Selon acte authentique du 30 décembre 1971, la SAFER des Landes a vendu aux époux AD AE Y et J K diverses parcelles agricoles, sises à […], cadastrées […], 363, 364, 365, 367, 370, 371, 376, 377, 379, 380, 381, 383, 388, 389 et 390 et une parcelle sise à […], cadastrée […], l’acte précisant :
— que la SAFER des Landes a fait l’acquisition des immeubles auprès de M. AD AE AF qui en était propriétaire pour se les être vu attribuer avec d’autres biens dans un acte de partage du 19 janvier 1971,
— que, par destination du père de famille, la parcelle F 388 (prolongement de l’allée de service), partant du chemin communal n°12 est grevée d’une servitude de passage avec effet des plus étendus au profit de l’enclos de […], cadastré F 382, 384 et 385, appartenant à M. AD AE AF
Par acte authentique du 30 décembre 1971, la SAFER des Landes a vendu aux époux L B et M Z diverses parcelles sises à Montsoué, cadastrées 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 et 219 et une parcelle sise à […], cadastrée G342, l’acte précisant :
— que ces parcelles ont été acquises par la SAFER de M. AD AE AF qui en était propriétaire pour se les être vu attribuer avec d’autres biens dans un acte de partage du 19 janvier 1971,
— que par destination du père de famille la parcelle F 210 formant allée d’accès au bâtiment de l’exploitation du […] est grevée d’une servitude de passage avec effet des plus étendus
a) au profit des parcelles F 388 (prolongement de l’allée) et F 389, vendue par acte séparé à M. AD AE Y ,
b) au profit de l’enclos du […], cadastré F 382, 384 et 385 demeurant la propriété de M. AD AE AF, pour l’accès à cet enclos à partir du chemin communal n° 12 jusqu’à la limite de la parcelle 210 et de la parcelle 388 (prolongement de l’allée) vendue à M. Y et également grevée de la même servitude.
Par acte du 24 novembre 1989, les époux E-Z ont fait donation à leur fils A B d’un enclos dénommé […], situé à Montsoué, constitué d’une maison d’habitation, jardin et terre, cadastré F 207, 208 et 492.
Le 27 juillet 2002, a été établi un acte authentique de donation-partage par Mme Z au profit de ses fils A et N E, cet acte emportant par ailleurs constitution au profit du fonds dominant (cadastré F 209, 211, 212, 213, 463, 493, 467, 462 et 484) attribué à M. N E d’une servitude de passage grevant la parcelle F210, l’acte précisant que le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en
tout temps et à toute heure par M. N E, les membres de sa famille, ses domestiques et employés puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé pour se rendre à celui-ci et en revenir, avec tous véhicules, animaux, instruments, machines ou autres choses nécessaires à la jouissance du fonds.
Selon acte authentique des 30 septembre, 1er et 6 octobre 2010, M. F Y (fils des époux Y-K) a vendu à l’Association Communale de Chasse de Montsoué trois parcelles sises à Monsoué, lieu-dit […], cadastrées […], 550 et 552 d’une contenance totale de 13 a 83 ca, créées en suite de la division des parcelles F 466, F475 et 477.
Cet acte emportait constitution d’une servitude de passage au profit des parcelles vendues sur un fonds servant composé des parcelles cadastrées F 464, 549 et 543 demeurant la propriété du vendeur, pouvant être exercée en tout temps et à toute heure sans discontinuité par l’acquéreur, ses employés, locataires et visiteurs pour se rendre au fonds dominant, en revenir à pied et avec tous véhicules, avec tous animaux, instruments, machines, sans aucune limitation, pour tous les besoins dudit fonds.
L’acte mentionnait également (page 11) :
— l’existence d’une servitude de passage résultant de l’acte authentique intervenu le 30 décembre 1971 entre la SAFER et les époux E-Z, avec transcription de la clause de servitude correspondante,
— l’existence de la servitude de passage créée au profit du fonds de M. N E par l’acte de donation du 27 juillet 2002, également littéralement retranscrite.
Courant mai 2011, l’Association Communale de Chasse de Montsoué a créé sur la parcelle F 552 une maison de chasse, à l’emplacement d’une grange en ruine.
Un litige s’est élevé entre M. A E et l’association communale de chasse de Montsoué, le premier se plaignant de divers désagréments provoqués par le passage répétitifs de multiples véhicules se rendant à la maison de chasse nouvellement créée.
M. B a mis en place un portail fermé équipé d’une serrure et entouré d’une chaîne avec cadenas sur la parcelle 210 au droit de sa propriété.
Par actes des 23 et 27 janvier 2012, M. A B et Mme O Z veuve B ont saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Mont de Marsan d’une demande d’expertise judiciaire sur laquelle le juge s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Mont de Marsan qui, par ordonnance du 31 mai 2012 a ordonné une expertise avec mission :
— de rechercher s’il existe une servitude de passage sur la parcelle F 210 et dans l’affirmative de rappeler les conditions de son utilisation, dénombrer et décrire les fonds dominants en bénéficiant et de dire si elle a subi une aggravation,
— de vérifier s’il existe un accès de la parcelle F 522 à la voie publique, notamment par la parcelle F 379 et, dans l’affirmative, de donner les éléments permettant de dire si l’accès est suffisant ou non au sens de l’article 682 du Code Civil et, en cas contraire, de rechercher et décrire l’assiette du passage permettant la desserte complète de la parcelle F 552,
— dans l’hypothèse où il n’existerait plus d’accès à la parcelle F 552 par la parcelle F 379, de proposer une explication des causes et de dire dans quelles conditions un rétablissement de la servitude est possible.
Le 7 mai 2013, M. P Q a déposé un rapport d’expertise dont les conclusions sont en substance les suivantes :
— la servitude de passage grevant la parcelle F 210 dessert les terres agricoles environnantes et les deux propriétés bâties […], plus précisément, suite aux divisions successives des parcelles originelles:
> les parcelles 463 (propriété de l’indivision E ) et 464 (propriété de l’indivision E) constituant le prolongement de l’allée principale et 548 (fonds Y) et 549 (fonds association communale de chasse),
> l’enclos du […], cadastré F 476,384 et 385 (propriété C),
> étant précisé que les parcelles 478 (C), 552 (association communale de chasse, supportant l’immeuble récemment construit) et 553 (fonds Y), issues de la division de l’ancienne parcelle 383 ne dépendent pas de la destination du père de famille visée par l’acte SAFER/E du 30 décembre 1971,
— cette servitude a subi une aggravation en suite de la création d’une maison de la chasse sur la parcelle 552 entraînant un changement de destination de cette parcelle dont le coût est évalué à 335,65 € (perte de jouissance et perte de valeur),
— la solution optimale pour la desserte de la parcelle 552 correspond à un tracé n° 3 (décrit en page 30 du rapport) à créer, en direction du nord, sur la parcelle 379, en remplacement et prolongement d’un ancien chemin creux disparu du fait notamment de l’évolution des techniques agricoles et des réaménagements fonciers.
Par actes des 15, 16 et 18 juillet 2013, Mme Z veuve B et M. A B et M. N B ont fait assigner l’Association Communale de Chasse de Montsoué, M. R C, M. F Y et M. H D, sur le fondement de l’article 682 du Code civil, aux fins :
— de dire que la parcelle F552 bénéficiera d’une servitude déterminée selon le tracé n°3 proposé par l’expert,
— de dire que les fonds appartenant à M. C et à M. Y bénéficieront de cette servitude confrontant à leur propriété,
— de dire que les frais d’aménagement et de terrassement de la servitude seront à la charge de l’Association Communale de Chasse de Montsoué,
— de leur donner acte de ce qu’ils n’entendent pas solliciter une indemnité de dépossession.
Par jugement du 9 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a:
— débouté les défendeurs de leur demande de médiation,
— donné acte aux consorts B qu’ils ne s’opposent pas à l’exercice par M. F Y et M. R C de la servitude par destination du père de famille telle que prévue dans l’acte authentique du 30 décembre 1971 par lequel les époux B ont acquis la propriété agricole du […],
— débouté les consorts B de leurs autres demandes,
— dit que les parcelles F 548, 550 et 552 appartenant à l’Association de Chasse Communale de Montsoué bénéficient d’une servitude de passage légale nécessaire à leur désenclavement s’exerçant sur les parcelles F 210, 463 et 464,
— dit que l’assiette de la servitude de passage correspond au chemin existant sur les parcelles F 210, 463 et 464,
— ordonné la publication de la décision au service de publicité foncière de Mont de Marsan, aux frais de
l’Association Commune de Chasse de Montsoué,
— condamné les consorts B à l’association communale de chasse de Montsoué, à M. C et à M. Y la somme de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du C.P.C, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance :
— qu’aucune des parcelles F 548, 550 et 552 ne bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle F463 coupant le chemin vers la voie publique dénommée chemin de Larquier et qu’elles ne disposent d’aucune autre servitude sur les parcelles attenants permettant un accès à la voie publique et que l’association communal de chasse de Montsoué ne justifie pas de l’acquisition de la servitude de passage sur le chemin traversant les parcelles F210, 463 et 464 par trente ans d’usage continu,
— que le tracé 3 proposé par l’expert est beaucoup plus long que le tracé 1 traversant les parcelles F 548, 550 et 552 entre les trois parcelles F 548, 550 et 552 et la voie publique dénommée Chemin de Larquier, correspondant à un chemin existant sur lequel les parcelles F 548, 550 et (52 disposent d’une servitude de passage sur les parcelles F 464, 549 et 553 et la parcelle F548 dispose d’une servitude de passage sur la parcelle F210, en sorte qu’il ne manque à l’association communale de chasse de Montsoué qu’un droit de passage sur la parcelle F463 pour permettre le désenclavement de ses parcelles F 548, 550 et 552,
— que la parcelle F463 est de petite taille et que la majeure partie de sa superficie correspond au seul passage du chemin par le tracé n°1,
— que la pose d’un portail sur le chemin d’accès aux propriétés de l’association communale de chasse de Montsoué, de M. C et de M. Y constitue une entrave excessive à un exercice libre du droit de passage dont ils bénéficient.
M. A B a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 9 novembre 2015, en intimant l’association communale de chasse de Montsoué, M. C, M. Y et M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2019, M. B demande à la cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles 700 et 702 du Code Civil :
— de dire que la parcelle F552 appartenant à l’association communale de chasse de Montsoué bénéficiera d’une servitude déterminée selon le tracé n° 3 du rapport d’expertise,
— de dire que les fonds appartenant à MM. C et Y bénéficieront également de cette servitude confrontant à leur propriété,
— de dire que les frais d’aménagement et de terrassement de la servitude seront à la charge de l’association communale de chasse de Montsoué,
— d’ordonner la publication de la décision au service de la publicité foncière de Mont de Marsan,
— de condamner solidairement M. C, M. Y, M. D et l’association communale de chasse de Montsoué à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. Dualé-Ligney-Madar.
Il soutient en substance :
— que si l’article 700 du Code Civil dispose que si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion (affirmant le principe de l’indivisibilité des servitudes permettant de considérer que la parcelle F552 doit profiter de la servitude de passage), c’est cependant à la condition que la condition du fonds servant n’en soit pas aggravée,
— qu’en l’espèce, il existe une aggravation incontestable de la servitude existante, constatée par l’expert judiciaire, résultant de la multiplication des passages résultant de la division opérée par M. Y,
— que le tracé proposé par l’expert judiciaire est le plus utile et le moins dommageable, le changement de destination de la parcelle 552 entraînant inévitablement une augmentation du passage des véhicules automobiles , qu’il n’est pas dommageable pour les propriétés traversées, qu’environ 73 % de sa longueur emprunte le tracé d’un ancien chemin creux, et qu’il est éloigné des habitations, tous avantages compensant l’allongement minime du parcours par rapport au tracé 1,
— que la demande d’enlèvement d’enlèvement du portail et de la chaîne par lui installés sur la parcelle 270 afin de réguler le flux de véhicules est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du juge de l’exécution du 29 août 2017 ayant débouté l’ACCA, M. C, M. Y et M. D de leur demande de liquidation de l’astreinte assortissant ce chef de dispositif du jugement déféré et que cette demande est en toute hypothèse totalement infondée, aucun obstacle à la libre et entière utilisation de la servitude n’étant établi.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2019, l’association communale de chasse agréée de Montsoué, M. D, M. C et M. Y demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants du Code Civil :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner M. A E à enlever le portail et la chaîne empêchant la libre utilisation de la servitude, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— de condamner m. E à leur payer la somme de 1 500 € chacun, en application de l’article 700 du C.P.C, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent, pour l’essentiel :
— que les parcelles acquises par M. C le 27 juin 2012 constituent l’enclos du […], anciennement cadastré F382, 384 et 385 au profit duquel a été institué une servitude par destination du père de famille s’exerçant sur la parcelle F210 et dont le principe et les conditions d’utilisation ne peuvent être modifiés, en sorte que M. E doit être débouté en ce qu’il sollicite un transfert de la servitude sur d’autres parcelles et une extinction de la servitude conventionnellement reconnue,
— que les mêmes règles doivent être appliquées à l’égard du fonds de M. Y, également bénéficiaire d’une servitude de passage par destination du père de famille mentionnée dans l’acte du 30 décembre 1971,
— s’agissant du fonds propriété de l’A.C.C.A. de Montsoué :
> que les parcelles 548 et 559 bénéficient d’une servitude de passage par destination du père de famille et que leur sort doit être similaire à celui des fonds C et Y,
> que la parcelle 552 qui ne bénéficie pas de la servitude de passage par destination du père de famille est enclavée et que son enclavement ne provient pas d’une division effectuée par M. Y, l’ACCA ou M. C ni d’une division de la parcelle mère dont elle est issue, laquelle était elle-même enclavée avant division,
> que le tracé proposé par l’expert pour assurer son désenclavement est déraisonnable en termes de coût financier, que la parcelle litigieuse est contiguë aux parcelles bénéficiant de la servitude du père de famille en sorte que l’accès à celle-ci peut se faire sans difficulté,
> qu’elle justifie en toute hypothèse d’une prescription trentenaire de l’assiette et du mode de la servitude de passage qu’elle revendique au sens de l’article 685 du Code Civil,
MOTIFS
I – Sur les demandes relatives aux servitudes de passage :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 25) et des documents versés aux débats (spécialement les actes de vente SAFER/B et SAFER/Laffite du 30 décembre 1971) que la parcelle F 210 acquise par les parents de l’appelant et dont celui-ci s’est vu attribuer la nue-propriété est grevée d’une servitude de passage par destination du père de famille au profit de l’enclos du […], restant la propriété de l’auteur de la SAFER et dont est désormais propriétaire M. C (parcelles actuellement cadastrées 476, 385 et 384).
La servitude dont bénéficie le fonds de M. C, grevant la parcelle F 210, ne peut être remise en cause et M. C ne peut se voir imposer, à défaut de preuve de l’existence d’une cause d’extinction de la servitude au sens des articles 703 à 706 du Code Civil, un changement d’assiette de celle-ci, étant par ailleurs considéré que l’aggravation de la situation du fonds servant (au demeurant non établie et ne pouvant consister dans l’installation de M. C dans un immeuble à vocation d’habitation et non agricole puisque non inclus dans l’assiette de la cession à la SAFER) n’est pas une cause d’extinction de la servitude.
Il convient dès lors de débouter M. A E de sa demande tendant à voir dire que le fonds appartenant à M. C bénéficiera de la servitude de passage devant être reconnue au profit de l’A.C.C.A. de Montsoué selon le tracé n° 3 proposé par l’expert judiciaire.
Pour les mêmes motifs tirés de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle F 210 au profit de la parcelle F 549 appartenant à M. F Y et exploitée en fermage par M. D (cf. rapport d’expertise judiciaire, page 25 et actes notariés du 30 décembre 1971) et de l’absence de preuve d’une cause d’extinction de cette servitude, M. A E sera débouté de sa demande tendant à voir dire que le fonds appartenant à M. Y bénéficiera de la servitude de passage devant être reconnue au profit de l’A.C.C.A. de Montsoué selon le tracé n° 3 proposé par l’expert judiciaire.
Egalement pour les mêmes motifs tirés de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle F210 au profit de la parcelle anciennement F 382 dont sont issues les parcelles actuellement cadastrées F 548 et 550 propriété de l’ACCA de Montsoué ( ainsi que l’établi l’historique expertal des subdivisions parcellaires successives, pages 24 et 25 du rapport d’expertise judiciaire) et de l’absence de preuve d’une cause d’extinction de cette servitude au sens des articles 703 à 706 du Code Civil, M. B sera débouté de sa demande tendant à voir juger que la servitude de passage dont elles bénéficient ainsi doit s’exercer sur une assiette correspondant au tracé n° 3 proposé par l’expert Q.
S’agissant de l’accès de la parcelle F 552 (également propriété de l’ACCA de Montsoué) à la voirie publique, il y a lieu de considérer :
— que l’expertise judiciaire a établi que cette parcelle ne bénéficie pas de la servitude de passage par destination du père de famille instituée en 1971 car provenant de la division d’une parcelle 'mère’ ne faisant pas partie des fonds dominants au profit desquels ladite servitude avait été créée,
— que la parcelle F 552 est enclavée,
— que le litige porte sur la détermination de l’assiette de la servitude de passage en permettant le
désenclavement,
L’ACCA de Montsoué invoquant à titre principal le bénéfice d’une prescription trentenaire de l’assiette de la servitude grevant la parcelle F270 et subsidiairement la fixation de l’assiette de la servitude selon le tracé n°1 décrit par l’expert judiciaire, correspondant au passage actuellement utilisé, dans un sens est-ouest, par les parcelles F210 et F 464 (prolongement de l’allée principale, propriété de M. Y) vers la voie publique (chemin de Larquier), l’expert précisant que l’utilisation de ce tracé entraînerait une aggravation de la situation actuelle (augmentation de la circulation automobile) générant un préjudice évalué à 335,65 € (perte de jouissance et perte de valeur),
— M. E sollicitant que l’assiette de la servitude soit fixée sur la base du tracé n° 3 'vers le nord’ empruntant au-delà de l’extrémité nord d’une parcelle F379 propriété de M. Y, contiguë à la propriété de M. C, sur environ 73 % du tracé, un chemin encaissé longeant les limites cadastrales de diverses parcelles appartenant à M. Y puis la propriété de l’indivision E,, jusqu’à la voie publique constituée par le chemin dit 'de Nan', l’expert indiquant que cette dernière solution ne paraît pas dommageable pour les propriétés traversées et que des travaux de terrassement et d’aménagement seront inévitables.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que la preuve d’une acquisition par prescription trentenaire de l’assiette de la servitude de passage revendiquée par l’ACCA de Montsoué n’était pas rapportée en raison du caractère insuffisamment au regard des attestations versées de ce chef aux débats, soit :
— une attestation établie par Mme S T (pièce 4, née le […], aux termes de laquelle celle-ci indique qu’habitant au quartier de Lanneplan depuis toujours, elle n’a connu que le chemin actuel desservant l’enclos du […] et du […] ainsi que les parcelles des deux propriétés, chemin que l’on empruntait lors des travaux d’entraide entre voisins pour les travaux des champs et les récoltes,
— deux attestations de MM. U V et W AA, nés respectivement en 1930 et 1944 (pièces 3 et 5) rédigées dans les termes identiques suivants: 'l’exploitation agricole dite de […] et de […] ont à ma connaissance eu toujours accès à la voirie communale chemin de Larquier en utilisant la voie privée existante'.
L’article 683 du Code Civil dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique mais que néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que l’édification d’une maison de chasse commune en remplacement de l’ancienne grange implantée sur la parcelle 552 ne peut que générer une augmentation de la circulation automobile de manière ponctuelle, il convient de considérer:
— que le trajet à parcourir pour rejoindre la voie publique en empruntant le tracé 3 est d’une longueur supérieure de près du double à celle du tracé,
— que le tracé 3 est constitué dans sa première partie (73 % de sa longueur) par un ancien chemin creux longeant les limites parcellaires en état de friche et que sa mise en état carrossable nécessite des travaux de défrichage, terrassements et aménagements ni décrits ni chiffrés par l’expert et justifiant une indemnisation des propriétaires des fonds assujettis d’un montant global de 1 767 € au titre des pertes de jouissance et de valeur (contre 336 € pour le tracé 1).
En considération de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la parcelle F 552 liue-dit […] appartenant à l’ACCA de Montsoué bénéficie d’une servitude de passage légale nécessaire à son désenclavement sur les parcelles cadastrées F 210, 463 et 464, selon une assiette correspondant au chemin existant sur lesdites parcelles (tracé n° 1 du rapport d’expertise judiciaire).
Il convient en définitive :
— de débouter M. E de sa demande tendant à voir dire et juger que la parcelle cadastrée F 552 appartenant à l’association communale de chasse agrée de Montsoué bénéficiera d’une servitude déterminée selon le tracé n° 3 du rapport d’expertise judiciaire et que les fonds appartenant à M. C et Y bénéficieront également de cette servitude confrontant à leur propriété,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la parcelle cadastrée F 552, […], commune de Montsoué appartenant à l’association communale de chasse agréée de Montsoué bénéficie d’une servitude de passage légale nécessaire à son désenclavement sur les parcelles cadastrées F 210, 463 et 464, selon une assiette correspondant au chemin existant sur ces parcelles (tracé 1 du rapport d’expertise judiciaire).
II – Sur les demandes relatives aux dispositifs de fermeture implantés sur la parcelle F 270 :
Il convient de rappeler :
— que par arrêt du 5 avril 2013, réformant une ordonnance de référé du 31 mai 2012, la cour a condamné les consorts E, sous astreinte, à enlever tous les obstacles de nature à empêcher ou réduire l’usage du chemin situé sur la parcelle 210 et le libre accès aux parcelles appartenant à l’ACCA de Montsoué, à M. Y exploitées par le GAEC de Lanneplan et M. D et à M. C, en considérant qu’en installant en janvier 2012 un portail fermé sur la parcelle 210 leur interdisant d’accéder à leurs fonds respectifs par cette parcelle, seul accès possible à la voie publique qu’ils empruntaient régulièrement jusque là et en ne leur remettant pas un dispositif leur permettant d’accéder aisément à leur fonds sans contrainte humaine ou technologique, les consorts E ont commis une voie de fait,
— que le jugement déféré a débouté les consorts E de leur demande tendant à se voir autoriser à laisser en place les portails existants et à leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à remettre une clé du portail ou une télécommande débrayable aux bénéficiaires de la servitude et à dire que ceux-ci seront tenus de refermer le portail après usage, en considérant, au vu d’un constat d’huissier de justice du 13 janvier 2012, que la pose d’un portail fermé équipé d’une serrure et entouré d’une chaîne avec cadenas sur la parcelle F 210 constitue une entrave excessive à un exercice libre du droit de passage,
— que par jugement du 29 août 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a débouté l’ACCA de Montsoué, M. C, M. Y et M. D de leurs demandes en liquidation d’astreinte en considérant en substance que la présence d’un portail qu’il est loisible à toute personne d’ouvrir puisqu’il ne nécessite pas de clé mais uniquement de pousser un bouton électrique et celle d’une chaîne qu’il est également possible d’enlever et remettre dans un temps relativement court ne sont pas de nature à empêcher l’usage normal de la servitude et ne constituent pas des 'obstacles’ à celui-ci,
— qu’en cause d’appel, les intimés sollicitent la condamnation de M. E à enlever le portail et la chaîne empêchant la libre utilisation de la servitude, sous astreinte de 50 € par jour de retard, en exposant qu’en multipliant les obstacles à une libre utilisation de la servitude, M. E qui se plaint d’un usage anormal et de préjudices liés à son exercice, en raison de sa proximité par rapport à sa maison d’habitation, a de lui-même accentué la durée du passage en provoquant l’arrêt des véhicules devant ledit domicile, favorisant la survenance d’incidents récurrents avec toutes personnes empruntant l’assiette de la servitude,
— que dans le dispositif de ses dernières conclusions du 16 octobre 2019 qui fixe la saisine de la cour, M. E ne formule aucune prétention relativement à ce chef de litige.
Il convient de considérer :
— que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode (article 701 du Code Civil),
— qu’il résulte d’un procès-verbal de constat du 27 mars 2017 que le portail installé par M. E sur
l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle 270 est désormais équipé d’un mécanisme d’ouverture électrique activé par un boîtier à commande manuelle installé sur un montant latéral du portail et accessible pour tout utilisateur du chemin et que la chaîne mise en place en limite est de la parcelle F210 n’est pas munie d’un cadenas,
— qu’il n’est justifié d’aucun obstacle matériel apporté depuis l’établissement de ce constat, restreignant ou rendant plus incommode l’usage de la servitude, le temps nécessaire à la mise en oeuvre du dispositif d’ouverture automatique et à la manipulation de la chaîne (tous éléments permettant de réguler la circulation et concourant à la sécurité, le chemin de servitude se situant à proximité immédiate de l’habitation de M. E) ne pouvant être considéré comme anormal et/ou relever d’une intention vexatoire caractérisée,
— qu’il convient dès lors, réformant le jugement entrepris compte-tenu de l’évolution de la situation, de débouter les intimés de leur demande tendant à l’enlèvement du portail et de la chaîne mis en place sur la parcelle F210, sur l’assiette de la servitude de passage.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du C.P.C. et de condamner M. E à payer à M. C, M. Y et à l’A.C.C.A. de Montsoué, au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel, la somme globale de 1 500 €.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives au sort des dépens de première instance et M. E sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 9 septembre 2015,
Dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la parcelle cadastrée F 552, […], commune de Montsoué, appartenant à l’association communale de chasse agréée de Montsoué bénéficie d’une servitude de passage légale nécessaire à son désenclavement sur les parcelles cadastrées F 210, 463 et 464, selon une assiette correspondant au chemin existant sur ces parcelles (tracé 1 du rapport d’expertise judiciaire).
Ajoutant au jugement entrepris, déboute M. A E de sa demande tendant à voir dire et juger que les fonds appartenant à M. C et M. Y bénéficieront de la servitude déterminée selon le tracé n°3 du rapport d’expertise confrontant à leur propriété,
Réformant partiellement le jugement entrepris, déboute M. C, M. Y, M. D et l’A.C.C.A. de Montsoué de leur demande d’enlèvement du portail et de la chaîne implantés sur l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle F 210,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du C.P.C. en première instance et au sort des dépens de première instance,
Y ajoutant, au titre de la procédure d’appel :
— Condamne M. A E à payer M. C, M. Y et à l’A.C.C.A. de Montsoué, au titre des
frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel, la somme globale de 1 500 €.
— Condamne M. A E aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme AM, Président, et par Mme AK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AJ AK AL AM
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