Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux armes d'alarme et de signalisation fabriquées en France ou importées d'un pays tiers à l'Union européenne
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 avril 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 août 2024 |
| Directive transposée : |
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes modifiée par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017, notamment son article 10 bis ;
Vu la directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d'alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 311-1 à R. 311-3 ;
Vu l'arrêté du 26 août 1982 portant conditions d'organisation et de fonctionnement du banc d'épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat,
Arrêtent :
Au sens du présent arrêté, les armes d'alarme et de signalisation sont des dispositifs équipés d'un système d'alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, qui ne peuvent être aisément transformés pour propulser un projectile par l'action d'une charge propulsive.
Pour être classées au 12° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les armes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté.
Avant de mettre sur le marché des armes qu'il estime relever du 12° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, l'importateur s'assure que le fabricant a conçu et fabriqué ces armes en conformité aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. En outre, l'importateur présente une documentation technique, rédigée en langue française, relative à la conception et la fabrication du modèle.
Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, chaque modèle d'arme déclaré par l'importateur comme arme d'alarme et de signalisation est soumis, préalablement à sa mise sur le marché, à une expertise réalisée par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. La documentation technique mentionnée à l'alinéa précédent est également communiquée par l'importateur à cet établissement.
L'expertise consiste à vérifier que ces armes répondent aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. Elle est effectuée, le cas échéant, sur un échantillon représentatif de chaque modèle ou type d'arme, prélevé sous surveillance douanière. Elle est destructrice.
- SODEBAT
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