Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 1 (V)
Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce.
Lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur.
Un décret précise les modalités d'attestation applicables, et dans le cas prévu au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.
Avant tout changement de détenteur d'un équidé, le propriétaire de l'animal s'assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa.