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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 15 sept. 2023, n° 21/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01362 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale
N° RG 21/01362 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JIK7
T R I B UNAL M E T Z D E J U D I C I A I R E
3, rue Haute Pierre
57036 METZ CEDEX 1 B.P. 81022 00
03.54.73.72.80
Pôle social
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2023
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROIS DE LA CIPAV
DPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA70210
[…] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur X Y
14 rue de l’Ermitage 57500 SAINT AVOLD non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: M. LIZET Jérôme, Premier Vice-Président
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame BRUNEL Muriel, agent du pôle social faisant fonction de greffier
a rendu, à la suite du débat oral du 23 juin 2023, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie PAILLER URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
X Y
25 SEP. 2023 le
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y s’est vu notifier une mise en demeure portant date du 14 avril
2021, avisée le 16 avril 2021 mais non réclamée, de payer une somme d’un montant de 7 468,52 euros au titre des cotisations sociales dues pour le régime de base, la retraite complémentaire ainsi que l’invalidité décès et ce pour l’année 2020.
Selon courrier portant date du 2 novembre 2021, une contrainte portant sur une somme d’un montant de 2 341,52 euros a été signifiée à personne par acte d’huissier à Monsieur X Y le 22 novembre 2021, et ce au titre des cotisations susvisées dont les montants ont été réduits.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a, selon lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2021, attrait la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE
PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de former opposition à la contrainte litigieuse.
Dans ses dernières écritures, Monsieur X Y demande en substance au Tribunal
de : Procéder à la jonction de cette instance avec une autre instance dont le numéro n’a pas été précisé. Infirmer la contrainte émise par la CIPAV en date du 2 novembre 2021.
Dans ses dernières écritures, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, demande au Tribunal de :
VALIDER la contrainte délivrée le 22/11/2021 pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 en son entier montant s’élevant à 2 341,52 euros représentant les cotisations (1 945 euros) et les majorations de retard (396,52 euros) dues arrêtées à la date du 23/01/2021.
CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la C.I.P.A.V. la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur X Y au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 23 juin 2023, lors de laquelle, Monsieur X Y étant non comparant, l’URSSAF ILE-DE
FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, dûment représentée, s’en est remise à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, tandis que l’organisme créancier (l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV en l’espèce) possède celle de demandeur.
Aux termes de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il convient donc en l’espèce de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
L’opposition à contrainte se doit, sous peine d’irrecevabilité, d’être motivée, sauf si l’acte de signification ou de notification de la contrainte ne précisait pas que ladite opposition se devait de l’être, une telle imprécision rendant l’opposition recevable malgré une absence de motivation.
Par ailleurs, l’opposition se doit, sous peine également d’irrecevabilité, en vertu de l’article
R133-3 du Code de la sécurité sociale, d’être réellement motivée, et ainsi contenir des motifs de fait ou de droit portant notamment sur la réalité de la dette, son assiette, le montant des cotisations ou encore sur la prescription de la dette objet de la contrainte.
En l’espèce, Monsieur X Y ayant selon courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er décembre 2021 formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 22 novembre 2021, soit dans le délai de forclusion de 15 jours imposé par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de déclarer recevable sa demande.
Sur la demande de jonction
Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il
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existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs '>.
Selon les dispositions de l’article 368 du Code de procédure civile, « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Monsieur X Y sollicite la jonction de cette instance avec une seconde instance ayant également pour objet une opposition à contrainte portant sur des cotisations sociales impayées.
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE précise quant à elle que la seconde instance visée par l’opposant défendeur est la n° RG 21/00330 portant sur des cotisations dues au titre des années 2017, 2018 ainsi que 2019 et ne concerne donc pas une modification de règlement de cotisations de 2020.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les cotisations sociales réclamées par l’URSSAF
à Monsieur X Y dans le cadre de la présente instance concernent uniquement
l’année 2020 et non les années précédentes, sachant également qu’elles ont fait l’objet d’une contrainte distincte.
Joindre les deux instances n’est ainsi pas dans l’intérêt d’une bonne justice.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur X Y.
Sur l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale, « […] Si la poursuite
n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat »>.
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour celui-ci.
Selon les dispositions de l’article R611-1 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au présent litige issue du Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit
4
entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime »>.
Selon l’art. 3 de l’Arr. du 11 juill. 1950, tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation. Aussi, le fait pour l’intéressé de ne pas avoir accompli cette formalité ne peut lui permettre de se soustraire à ses obligations.
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au présent litige issue du Décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […] ».
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui est dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font
l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
La contrainte décernée par le directeur de l’organisme est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Selon les dispositions de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de
l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire […] ».
Selon les diverses versions applicables de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale, «< I. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. ».
Monsieur X Y fait valoir plusieurs arguments au soutien de son opposition. En premier lieu, que la somme demandée est une modification de règlement de cotisations 2020, outre le fait que la société INNOV’HABITAT a toujours procéder au payement des cotisations depuis le démarrage de l’activité.
En deuxième lieu, qu’il n’a reçu aucun appel de cotisations pendant près de trois ans. En troisième lieu, que même en difficulté la société a commencé à régler les sommes dues. En quatrième lieu, que le décompte produit par la CIPAV est erroné, sachant que des cotisations sont encore réclamées en 2021 alors que la société n’existe plus depuis 2019, ayant été liquidée en décembre de cette année.
En cinquième et dernier lieu, qu’est sollicité le retrait de ses droits à la retraite aux fins de solder la dette de cotisations alléguée et qu’enfin s’étant porté caution à hauteur d’un million d’euros pour sa société, il ne possède aujourd’hui plus aucun patrimoine, travaillant seulement à mi temps pour toucher 1 250 euros par mois pour s’occuper de trois enfants.
L’URSSAF quant à lui fait valoir également plusieurs moyens. En premier lieu, qu’au regard des articles R641-1 et D642-4 du Code de la sécurité sociale, mais également de l’article
1.3 des statuts de la CIPAV approuvé par arrêté ministériel, Monsieur X Y est redevable personnellement et non sa société des cotisations réclamées qui sont des dettes professionnelles dues à titre personnel, en tant que technicien affilié au régime des indépendants et en l’absence de preuve de sa radiation ou de son affiliation à une autre caisse de retraite, et ce même en cas de placement en liquidation de sa société ne générant plus de chiffre d’affaires et ce en l’absence de preuve d’une extension de ladite procédure de liquidation à son patrimoine personnel.
En second lieu, qu’à la. suite de la déclaration par Monsieur X Y de revenus professionnels d’un montant de 0 euros pour l’année 2020, ce dernier est redevable des cotisations définitives dues au titre du forfait minimal pour le régime de l’assurance vieillesse de base, le régime complémentaire et enfin le régime invalidité-décès.
Sur la nature de la dette de cotisations sociales :
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur X Y, en tant que technicien affilié au régime des indépendants, est, au regard de sa qualité d’indépendant, redevable personnellement et non sa société, jusqu’à une cessation d’activité qui engendrait sa radiation, des cotisations et contributions obligatoires dues au titre de la sécurité sociale des professions indépendantes en vertu des articles L111-2-2 ainsi que L611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, sans que le fait que des payements antérieurs aient été réalisés par sa société ne puissent avoir une quelconque incidence sur la nature de la dette alléguée par I’URSSAF.
Sur le principe de la dette de cotisations sociales:
En premier lieu, quant à l’affiliation de l’intéressé, il y a lieu de relever que Monsieur
X Y, technicien, relevait avant le 1er janvier 2019 de la CIPAV en tant qu’indépendant exerçant à titre libéral en vertu de l’article R641-1 du Code de la sécurité sociale en ses versions applicables jusqu’au 16 décembre 2019 et de l’article 1.3 des statuts de la
CIPAV.
A compter de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, ayant modifié l’article L640-1 du Code de la sécurité sociale, Monsieur X
Y ne relève plus de cet article.
Or, en vertu du 8° du XVI afférent à l’entrée en vigueur de l’article 15 de la loi susvisée, < les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 640-1 du même code et affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses »>.
Ce faisant, Monsieur X Y reste le cas échéant affilié à cette Caisse et est a priori redevable des cotisations sociales afférentes.
En deuxième lieu, quant à l’obligation de cotiser et les appels de cotisations, il y a lieu de relever qu’en vertu des articles L111-2-2 ainsi que L611-1 et suivants, et notamment L642-1, du Code de la sécurité sociale, toute personne indépendante exerçant une profession libérale est tenue de verser des cotisations sociales destinées au financement du régime de protection sociale afférent.
Partant, cette obligation de cotiser prenant naissance par le seul effet de la loi, dès que s’exerce l’activité concernée, Monsieur X Y est redevable des cotisations sociales afférentes, sans que l’absence de preuve d’envoi des appels de cotisations n’ait une quelconque incidence sur l’existence même de cette obligation.
Enfin, en troisième et dernier lieu, après avoir rappelé l’affiliation de l’intéressé au régime des indépendants exerçant à titre libéral pour l’année 2020, et la naissance de l’obligation de cotisations du seul effet de la loi en raison du début de son activité professionnelle, se pose la question de la preuve d’une potentielle cessation d’activité et de son impact.
En l’occurrence, si Monsieur X Y fait valoir une liquidation judiciaire de sa société, ce dernier cependant ne produit ni le jugement d’ouverture, ni celui de clôture de cette procédure, tandis qu’il n’apporte pas davantage d’éléments de preuve à même d’établir qu’il aurait effectivement cessé son activité source de son obligation de cotisations au sens de l’article
R613-1-5 du Code de la sécurité sociale, cette dernière n’étant pas nécessairement liée à la société en question.
Ce faisant, en l’absence de preuve de la cessation effective de son activité et donc en absence de radiation de l’organisme de sécurité sociale dont il relève à raison de cette activité, Monsieur
X Y reste redevable des cotisations sociales afférentes dues en vertu des articles
L111-2-2 ainsi que L611-1 et suivants, et notamment L642-1, du Code de la sécurité sociale.
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Sur le montant de la dette de cotisations sociales:
En l’espèce, si Monsieur X Y, sur qui repose la charge de la preuve en tant qu’opposant à la contrainte, fait valoir que le montant des cotisations sociales réclamé est erroné, le défendeur ne produit cependant aucun élément de preuve à même de remettre en cause les calculs détaillés effectués par l’URSSAF, tant concernant les cotisations que les majorations de retard subséquentes.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes formées par l’URSSAF et de valider la contrainte signifiée le 22 novembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020 en son entier montant, s’élevant à 2 341,52 euros, au titre des cotisations dues et des majorations de retard et de condamner en conséquence Monsieur X Y au paiement de cette somme.
Enfin, si Monsieur X Y fait valoir sa bonne foi au vu des derniers règlements réalisés et l’existence de difficultés financières, la Juridiction de céans ne dispose pas du pouvoir de procéder à une remise partielle ou totale d’une dette de cotisations sociales ou des majorations afférentes dans le cadre d’une opposition à contrainte.
Sur les frais de signification de la contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque
l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront en conséquence mis à la charge de Monsieur X Y.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X Y, partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Au vu de l’équité et de la situation économique de Monsieur X Y, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur X Y recevable en son recours ;
CONFIRME la contrainte signifiée à Monsieur X Y le 22 novembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son entier montant s’élevant à 2 341,52 euros au titre des cotisations (1 945 euros) et des majorations de retard subséquentes (396,52 euros) dues arrêtées à la date du 23 janvier 2021;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 2 341,52 euros;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues
à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en vertu de
l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers frais et dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par Monsieur LIZET, premier vice-président, assisté de
Madame BRUNEL, agent faisant fonction de greffière.
LA GREFFIÈREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CLAVEPour copie certifiée conforme a longinal Le Greffier
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MOSE
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