Article R814-41 du Code de commerce
Article R814-40Article R814-41-1
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions9

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QU'un établissement bancaire doit s'aviser de la méconnaissance, par son client, des règles impératives auxquelles il est soumis ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque s'était avisée de la méconnaissance par sa cliente, M. O…, mandataire judiciaire, de la règle lui interdisant de percevoir sur son compte personnel des sommes provenant de l'étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L. 622-18 et R. 814-41 du code de commerce ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 octobre 2013, n° 13/57935

[…] D E P A R I S […] Autorisons l'administrateur provisoire à faire fonctionner les comptes bancaires ouverts aux noms des sociétés civiles, par dérogation aux dispositions de l'article R814-41 du code de commerce ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 juillet 2017, n° 17/56024

[…] D E P A R I S […] Il s'agit d'une obligation prévue par l'article R814-41 du code de commerce que M e C est tenue de respecter, les intérêts du compte revenant non pas à l'administrateur mais à l'administré ;

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