Article R821-68 du Code de commerce
Article R821-67Article R821-69
Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Commentaires • 2

1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471654
Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2025

Le second grief, d'entrave à l'enquête, repose quant à lui sur une disposition du code de commerce, alors l'article R. 821-68, qui fixe une obligation dans le chef des CAC valable même après la cessation de leurs fonctions, de conserver pendant six ans et tenir à la disposition des autorités de contrôle, les dossiers et documents établis pour chaque mission de certification des comptes. […] Il est en effet soutenu que l'absence de communication au rapporteur général des dossiers d'audit, […]

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2. Base de données juridiques
weka.fr

Article D613-31 Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants : 1° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles L. 811-1 à L. 811-5 et R. 811-1 à R. 811-39 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, […] R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce et articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ; 5° Commissaire aux comptes : articles L. 821-13 à L. 821-24 et R. 821-44 à R. […] 821-68 du code de commerce ; […]

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Décisions • 2

[…] Les intimées considèrent par ailleurs qu'il n'y a aucun impératif à communiquer leur dossier de travail pour conserver une éventuelle preuve, dès lors que l'article R. 821-68 du code de commerce impose aux commissaires aux comptes de conserver leur dossier pendant une durée d'au moins 6 ans et qu'il n'existe donc aucun risque de dépérissement des preuves.

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2. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 juillet 2025, 471654Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 824-5 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : " Le rapporteur général procède à une enquête. […] Aux termes de l'article R. 821-68 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : » Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. […] ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. […]

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Document parlementaire • 0

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