Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 8 avr. 2021, n° 20/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03710 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 20/03710 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7XR
AFFAIRE :
X-D E épouse Y
C/
B A
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mars 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00143
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X-D E épouse Y
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201049
Assistée de Me Damien DEVOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame B A
[…]
[…]
SAS DELOITTE & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20331
Assistées de Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un litige prud’homal opposant la société Chanel à son ancienne salariée, Mme X-D Y, le conseil de prud’hommes de Paris, par jugement avant-dire droit en date du 4 avril 2019, a ordonné à la société Chanel de communiquer :
— un tableau des chiffres d’affaires des boutiques parisiennes tels que définis à l’avenant du 10 janvier 2011 du contrat de travail de Mme Y, certifié par le commissaire aux comptes de la société Chanel,
— les livres d’entrées et sorties du personnel des boutiques parisiennes de la société Chanel sur 2018 et 2019.
La SAS Deloitte & Associés (la société Deloitte) est le commissaire aux comptes de la société Chanel. En la personne de Mme B A, elle a établi le 24 avril 2019 à l’attention de cette dernière une attestation certifiant le tableau des chiffres d’affaires de ses boutiques parisiennes communiqué à la juridiction en exécution du jugement susvisé.
Par lettre du 6 août 2019, Mme Y a contesté l’attestation ainsi établie en ce qu’elle ne répondait pas aux exigences dudit jugement.
C’est dans ce contexte que par acte du 7 novembre 2019, Mme Y a fait assigner en référé Mme A et la société Deloitte aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication du dossier de travail relatif à la mission de certification confiée par la société Chanel.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— rejeté la demande de communication de pièces formée par Mme Y,
— condamné Mme Y à verser à Mme A et à la société Deloitte une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2020, Mme Y a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 25 mars 2020, en ce qu’elle a considéré qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt légitime à voir ordonner la production du dossier de travail préparé par les intimées, que la mesure demandée est inutile et en ce qu’elle a rejeté sa demande de communication de pièces ;
— condamner solidairement la société Deloitte et Mme A à lui communiquer le dossier de travail établi lors de la préparation de l’attestation du 24 avril 2019 et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— juger que la cour se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
— constater qu’elle se réserve le droit de demander toute autre mesure d’instruction nécessaire à la sauvegarde de ses droits ;
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 mars 2020, en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la société Deloitte et à Mme A 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter la société Deloitte et Mme A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement la société Deloitte et Mme A à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Deloitte et Mme A aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Deloitte & Associés et Mme A demandent à la cour, au visa des articles 143 et 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel mal fondé ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 mars 2020 ;
— en conséquence, débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à leur encontre ;
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y à leur payer, chacune, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- sur la demande de communication de pièces formée par Mme Y :
Mme Y expose que les éléments chiffrés figurant sur le document certifié par la société Deloitte
contiennent des erreurs qui laissent suspecter la commission de graves manquements professionnels par la société Deloitte et Mme A dans le cadre de la préparation et de l’établissement de l’attestation de certification, de nature à engager leur responsabilité au sens de l’article L. 822-17 du code de commerce.
L’appelante rappelle que le rôle du commissaire aux comptes ne se limite pas à certifier les chiffres fournis par son mandant et qu’il doit aussi exercer un contrôle sur leur pertinence et leur exactitude, les règles à appliquer dans le cadre de la préparation d’une attestation étant encadrées par l’avis technique émis par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes complété par une note d’information.
Elle reproche ainsi aux intimées de ne pas s’être fait préciser le contexte de la demande de certification et le but attendu, pour s’assurer qu’ils avaient collecté des éléments suffisants et appropriés, ce qui selon elle explique que l’attestation produite ne réponde pas à l’objectif fixé par le conseil de prud’hommes sur l’étendue de ses droits, en ce qu’elle ne permet pas de calculer sa rémunération.
Mme Y fait ainsi observer que l’attestation :
— se contente de faire référence au chiffre d’affaires d’un 'pool’ de boutiques parisiennes sans les désigner précisément alors que l’avenant à son contrat de travail prévoit que sa commission est notamment calculée sur l’activité des boutiques en horlogerie-joaillerie,
— ne distingue pas le chiffre d’affaires de chaque boutique et par catégorie de produits,
— fournit des chiffres d’affaires agrégés pour des lignes de produits qui divergent de celles prévues à l’avenant de son contrat, la distinction entre 'bijoux’ et 'joaillerie’ n’étant notamment pas reprise.
Par ailleurs, Mme Y soutient que l’attestation de certification, par une formulation trop générale, n’apporte aucune réelle précision sur les diligences effectuées et les documents utilisés pour l’établir, de sorte qu’elle ne respecte pas l’obligation faite au commissaire aux compte de permettre au destinataire final de l’attestation d’en mesurer la portée et ses limites.
L’appelante détaille et analyse également les éléments chiffrés qui lui apparaissent incohérents, doutant de leur véracité, ce dont elle déduit que les intimés n’ont pas réalisé un contrôle satisfaisant et rigoureux de l’exactitude des chiffres qui leur ont été fournis par la société Chanel, manquant ainsi à leur obligation professionnelle.
Au vu des différents manquements susceptibles selon elle d’avoir été commis par les intimés, Mme Y estime ainsi justifier d’un motif légitime à obtenir la communication du dossier de travail qu’ils ont constitué pour établir cette certification, mesure nécessaire pour évaluer l’étendue et la nature de leur travail préparatoire et en cas de défaillance avérée, pour établir la preuve de la violation des règles professionnelles ci-dessus rappelées, en vue d’une éventuelle action en justice pour engager leur responsabilité.
Elle affirme qu’un tel dossier existe nécessairement, conformément à la doctrine professionnelle des commissaires aux comptes, afin de conserver les documents de nature à étayer leurs conclusions et de pouvoir justifier qu’ils ont respecté leur code de déontologie.
Enfin, en réponse aux moyens adverses, Mme Y réfute que la communication du dossier de travail des intimés porte atteinte à leur secret professionnel et que sa demande n’ait pour seul objectif que de trouver des éléments à opposer à son ancien employeur.
En réponse, les intimées affirment que l’appelante ne justifie par ses allégations d’aucun motif
légitime à obtenir communication de leur dossier de travail, en l’absence d’élément précis de nature à démontrer que leur responsabilité en qualité de commissaires aux comptes est susceptible d’être engagée.
Elles font valoir que leurs manquements éventuels ne peuvent être appréciés qu’au regard du seul contenu de la mission qui leur a été confiée par la société Chanel dont elles précisent qu’elle avait uniquement pour objet de se prononcer sur la concordance entre les informations données par la société Chanel relatives au chiffre d’affaires réalisé entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 dans les départements d’horlogerie, bijoux et prêt-à-porter de ses boutiques parisiennes, et les données sous-tendant la comptabilité de la société, en vérifiant notamment leur exactitude arithmétique.
A la supposée incohérence des informations chiffrées transmises au conseil de prud’hommes par la société Chanel, les intimées répondent que celle-ci ne leur a nullement donné pour mission de certifier la ventilation des chiffres d’affaires par ligne de produits en tenant compte de la classification des produits définie dans le contrat de travail de Mme Y, concernant notamment l’horlogerie-joaillerie.
Les intimées estiment également que les griefs allégués sont inopérants, eu égard à la doctrine et aux normes d’exercice professionnel des commissaires aux comptes, rappelant à cet égard que l’avis technique de la compagnie nationale des commissaires aux comptes intitulé ' attestations entrant dans le cadre des services autres que de certification des comptes fournis à la demande de l’entité' stipule que 'les attestations ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction'.
Elles soutiennent qu’il n’entrait donc pas dans leur mission de certifier que les informations établies par la société Chanel répondaient aux exigences du jugement, ce que l’appelante aurait elle-même admis devant cette juridiction, et qu’elles avaient en outre pris le soin de préciser dans l’attestation qu’elles n’exprimeraient aucune opinion sur les chiffres d’affaires des lignes de produits prises isolément.
Elles font également valoir que les calculs élaborés par l’appelante pour dénoncer les inexactitudes des éléments communiqués ne reposent sur aucun document comptable.
Les intimées considèrent par ailleurs qu’il n’y a aucun impératif à communiquer leur dossier de travail pour conserver une éventuelle preuve, dès lors que l’article R. 821-68 du code de commerce impose aux commissaires aux comptes de conserver leur dossier pendant une durée d’au moins 6 ans et qu’il n’existe donc aucun risque de dépérissement des preuves.
Enfin, elles prétendent que la mesure sollicitée apparaît inutile dans la mesure où Mme Y n’a nullement besoin de leur dossier de travail pour démontrer les griefs qu’elle invoque relativement à l’incohérence et au caractère insatisfaisant de l’attestation qu’elle tire déjà de son analyse du document.
Elles ajoutent que la mesure sollicitée porte atteinte à leur secret professionnel prévu à l’article L. 822-15 du code de commerce et rappelé à l’article 9 du code de la déontologie professionnelle, secret qui est absolu et ne peut être levé, hors exceptions légales, que dans le cadre d’une expertise judiciaire qui porterait sur son éventuelle responsabilité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il sera également rappelé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande puisque la mesure est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
L’article L. 822-17 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes sont responsables tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Au regard de la nature des griefs allégués par Mme Y à l’égard des intimées dans le cadre de leur mission de certification des éléments chiffrés remis par la société Chanel au conseil de prud’hommes de Paris, il sera retenu qu’il existe bien un procès en germe possible sur la base de cette disposition afin de rechercher leur responsabilité.
Toutefois, pour justifier de l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication du dossier de travail constitué par les intimées à l’occasion de la préparation de cette certification, il incombe aussi à Mme Y de produire des éléments de nature à rendre plausibles les manquements dénoncés.
A cet effet, Mme Y produit :
— l’avenant à son contrat de travail précisant les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération,
— le tableau récapitulatif des chiffre d’affaires du 'Pool Paris’ (boutiques parisiennes) entre 2015 et 2018 remis par la société Chanel au conseil de prud’hommes de Paris,
— le jugement avant-dire droit de cette juridiction rendu le 4 avril 2019 aux termes duquel il est demandé la communication d''un tableau des chiffres d’affaires des boutiques parisiennes tels que définis à l’avenant du 10 janvier 2011 du contrat de travail de Mme Y, certifié par le commissaire aux comptes de la société Chanel',
— l’attestation litigieuse de la société Deloitte, prise en la personne de Mme A, établie le 24 avril 2019,
— l’attestation aux mêmes fins du directeur général de la société Chanel établie le même jour,
— l’échange de correspondances entre le conseil de Mme Y et Mme A les 6 août 2019 et 10 octobre 2019,
— les normes professionnelles des commissaires aux comptes en vigueur,
— l’entretien annuel d’appréciation de la performance et développement réalisé en 2015 entre Mme Y et son employeur,
— le planning du magasin situé Faubourg Saint-Honoré pour le mois de juin 2015,
— un article de presse datant du 17 juin 2019 sur le chiffre d’affaires de Chanel en 2018.
Il est acquis aux débats et conforté par les pièces produites que la nomenclature des lignes de produits figurant au contrat de travail de l’appelante et sur laquelle est basée la part variable de sa rémunération (prêt-à-porter, accessoires, horlogerie-joaillerie) ne correspond pas, en tout cas en apparence, à celle figurant sur le tableau récapitulatif des chiffres d’affaires remis par la société Chanel à la juridiction prud’homale et objet de l’attestation de certification établie par les intimées (horlogerie, bijoux, prêt-à-porter).
Affirmant que le document remis ne répondait dès lors pas à l’objectif fixé par la juridiction de pouvoir déterminer l’étendue de ses droits à rémunération, l’appelante reproche en premier lieu aux intimées de s’être contentées des chiffres fournis par la société Chanel, sans s’assurer du contexte précis dans lequel l’attestation litigieuse était demandée et du niveau d’information requis pour l’établir.
Il résulte cependant des normes professionnelles en vigueur et plus précisément de l’avis technique de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) relatif à 'l’attestation entrant dans le cadre des services autres que la certification des comptes fournis à la demande de l’entité' versé aux débats par Mme Y en sa pièce 11 (annexe 3), que ' les attestations ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction. (…) Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l’entité a élaboré le document qui comporte au moins les informations, objet de l’attestation'.
Or, il ressort de la lecture de l’attestation litigieuse et de celle jointe établie par le directeur général de la société Chanel que le tableau récapitulatif des chiffres d’affaires que la société Deloitte a eu la mission de certifier correspond bien à celui remis par son client au conseil de prud’hommes.
En outre, cette annexe 3 de l’avis technique de la CNCC prévoit que 'le commissaire aux comptes s’assure que les conditions de son intervention sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment la représentation de l’entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou toute mission d’expertise dans un contentieux dans lequel l’entité ou ses dirigeants seraient impliqués et, le cas échéant, du règlement (UE) n°537/2014. Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la demande'.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’obligation faite au commissaire aux comptes de s’assurer du contexte dans lequel s’inscrit la demande d’attestation ne tend pas à s’assurer de la pertinence des éléments soumis à son contrôle eu égard à ce contexte, mais uniquement à vérifier que son intervention n’est pas incompatible avec le code de déontologie de la profession, ce qui en l’espèce ne fait pas débat.
Aucun grief plausible n’apparaît donc pouvoir être retenu sur ce point à l’encontre des intimées.
Par ailleurs, s’agissant plus précisément des travaux devant être accomplis par le commissaire aux comptes en vue de l’établissement d’une attestation, cet avis technique précise que 'le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la certification des comptes lui permettent d’obtenir le niveau d’assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et l’objet de l’attestation demandée. Si ce n’est pas le cas, il met en oeuvre des travaux complémentaires qu’il conçoit en fonction de l’objet de l’attestation. Les travaux complémentaires peuvent consister notamment à vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l’attestation avec la comptabilité, ou des données sous tendant la comptabilité, ou des données internes à l’entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment la comptabilité analytique ou des états de gestion.(…) Il s’assure qu’il a collecté les éléments suffisants et appropriés au regard du niveau d’assurance requis, pour étayer la conclusion formulée ans son attestation.'
Si, comme le soutient Mme Y, la société Deloitte et Mme A devaient donc s’assurer de la pertinence des éléments chiffrés qu’il leur était demandés de certifier et du niveau d’information
requis à cette fin, ce n’était pas tant au regard de la nature des informations attendues par la juridiction prud’homale que de leur concordance par rapport aux données sous-tendant la comptabilité de la société Chanel.
Les intimées n’avaient donc aucune obligation d’expliquer les différences entre les données figurant dans le document certifié et celles requises en vertu du jugement du 4 avril 2019, et elles ne peuvent être tenues pour responsables de la prétendue inadéquation du document remis à la juridiction.
Aux termes de l’attestation litigieuse, Mme A rappelle d’ailleurs que les éléments chiffrés ont été établis sous la seule responsabilité de la société Chanel et qu’il lui appartenait uniquement de se prononcer sur la concordance de ces informations avec les données sous-tendant la comptabilité de la société, ainsi qu’il est prescrit dans l’avis technique évoqué plus haut.
Pour se faire, Mme A explique ensuite que l’audit effectué de 2015 à 2018 dans le cadre de sa mission de commissaire aux comptes ayant 'pour objectif d’exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la ventilation analytique et la détermination de ces informations (…) Nous n’avons pas effectué nos tests d’audit et nos sondages dans cet objectif et nous n’exprimons aucune opinion sur ces éléments pris isolément'.
Elle précise que les travaux ont consisté à :
— prendre connaissance des procédures mises en place par la société Chanel pour déterminer les informations figurant dans le document,
— 'effectuer les rapprochements nécessaires entre ces informations et les données qui sous-tendent la comptabilité dont elle sont issues et vérifier qu’elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l’établissement des comptes annuels' de 2015 à 2018 tout en précisant que ceux de 2018 n’avaient pas encore été approuvés,
— vérifier l’exactitude arithmétique des informations produites,
avant de conclure à l’absence d’observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le document.
Sont donc précisées les diligences accomplies et notamment le fait qu’elle s’est fondée sur les éléments ayant servi à établir les comptes annuels, ainsi que les limites de cette certification en ce qu’elle prévient explicitement que les travaux n’ont pas consisté 'en un audit ou un examen limité' et qu’elle n’émet, pour les motifs rappelés plus haut, aucune opinion sur la ventilation analytique des chiffres d’affaires en fonction des lignes de produits.
Se faisant, et à défaut pour Mme Y de produire des éléments de nature à démontrer le contraire, Mme A a donné les indications nécessaires au lecteur de l’attestation pour en appréhender, eu égard aux travaux réalisés, sa portée et surtout ses limites.
Il sera observé que ceci avait d’ailleurs parfaitement été compris par l’avocat assistant à l’époque Mme Y devant la juridiction prud’homale qui, dans un courrier du 7 juin 2019 adressé au président de la juridiction, a indiqué 'de cette lecture, on comprend que le champ d’investigation du commissaire aux comptes était extrêmement limité car il n’avait pas accès à des informations lui permettant d’établir les chiffres d’affaires par chaque boutique parisienne et précise qu’il n’est pas dans sa mission de rentrer dans ce détail'.
Enfin, pour prétendre que certains éléments chiffrés certifiés seraient incohérents et que les intimés auraient ainsi manqué à leur obligation de contrôler de manière satisfaisante leur exactitude,
l’appelante se fonde uniquement sur le document relatif à son entretien annuel d’appréciation de la performance de 2015. (pièce13)
A l’appui de ce document, elle relève en premier lieu l’incohérence du montant du chiffre d’affaires du 'pool’ de boutiques parisiennes sur l’année 2015 pour la ligne de produits 'bijoux', à savoir 474 713 euros, au regard du chiffre d’affaires moyen réalisé pour ce type de produit par chaque vendeur de la boutique du Faubourg Saint-Honoré sur cette même période (115 186 euros) rapporté aux 20 boutiques parisiennes (projection Mme Y en page 15 de ses conclusions : chiffres d’affaires bijoux 50 681 840 euros au lieu de 474 713 euros).
Et elle fait en second lieu observer que la société Chanel affiche un chiffre d’affaires (CA) annuel global pour les 3 lignes de produits cités dans son tableau de 92 500 201 euros sur l’année 2015, soit pour 20 boutiques, ce qui revient à un CA moyen par boutique de 4 625 010 euros, alors que son compte-rendu d’évaluation pour cette même année mentionne un chiffre d’affaires individuel moyen de chacun des 22 vendeurs de la boutique du Faubourg Saint-Honoré de 2 025 212 euros, ce qui reviendrait à considérer que cette boutique ferait à elle seule un CA de 44 554 664 euros, soit 10 fois plus que la moyenne des autres boutiques.
Or, les projections mathématiques faites par Mme Y à partir des seuls éléments chiffrés de son compte-rendu individuel d’évaluation de 2015 ne peuvent suffire à rendre crédibles les incohérences dénoncées au titre de l’ensemble des boutiques parisiennes, alors d’une part qu’il n’est donné aucun élément fiable confirmant le nombre précis de boutiques et de vendeurs ayant servi de base à ses calculs et renseignant la cour sur l’importance de l’activité de chacune des boutiques, et d’autre part que le CA moyen 2015 par vendeur de 2 025 212 euros pour la seule boutique du Faubourg Saint-Honoré, alimenté par l’ensemble des produits vendus et plus particulièrement par la maroquinerie à plus de 50%, ne peut servir de base de comparaison avec le CA global des boutiques du 'Pool parisien’ figurant dans le tableau de la société Chanel qui ne recouvre que les lignes de produits 'Horlogerie-Bijoux-Prêt à porter'.
Ainsi, à défaut d’élément fiable sur ses bases de calcul et de comparaison, Mme Y n’établit pas le caractère plausible des incohérences dénoncées et par voie de conséquence de la supposée défaillance des intimées dans leur mission de vérification de l’exactitude des chiffres certifiés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des manquements allégués par l’appelante ne pourront être retenus comme crédibles, de sorte que celle-ci ne justifie pas d’un motif légitime à la mesure de communication de pièces qu’elle sollicite.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de défense que lui opposent les intimées, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme Y de ses demandes.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante en son recours, Mme Y ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter les intimées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 25 mars 2020 en ses dispositions critiquées ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que Mme Y supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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