Article R822-17 du Code de commerce
Article R822-16
Article R822-18

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

Tout organisme tiers indépendant chargé d'une mission de certification des informations en matière de durabilité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination à la Haute autorité, par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée, La Haute autorité accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception.

Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Décisions18

1Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 12 janvier 2016, n° 2015F00311

[…] Elle a licencié Monsieur C B pour faute grave et déposé une plainte pénale contre lui, néanmoins, considérant que la Société KPMG, en sa qualité de commissaire aux comptes, se devait de relever un tel écart dans les stocks, celle-ci avait manqué à ses obligations, la Société L'ASSIETTE BLEUE, suivant assignation à brefs délais en date du 30 Octobre 2015 (autorisée par une Page 3 sur 8 ordonnance du Président en date du 27 Octobre 2015) a attrait devant ce Tribunal la Société KPMG au visa de l'article 822-17 alinéa 1 du Code de Commerce, afin de, Voir constater les agissements fautifs et les manquements de la Société KPMG AUDIT OUEST, Constater que ces agissements fautifs et ces manquements ont eu pour conséquence le préjudice subi par la Société l'ASSIETTE BLEUE qui doit être indemnisée,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 24 novembre 2011, n° 10/19446Confirmation

[…] Par jugement en date du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M.[C] [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné M.[C] [O] à payer à M.[M] [S] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M.[M] [S] du surplus de ses prétentions, condamné M.[C] [O] aux dépens de l'instance. Par déclaration de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 29 octobre 2010, M.[C] [O] a relevé appel de ce jugement. Par ses conclusions, notifiées et déposées le 28 février 2011, M.[C] [O] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et 822-17 alinéa 1er du code de commerce, de : — recevoir M.[O] en son appel et le dire bien fondé, — réformer en toutes ses dispositions le jugement,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 12 juin 2015, n° 11/08814

[…] T R I B U N A L […] 17, rue DC de Flers […] Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 12 mars 2015, les demandeurs sollicitent du tribunal, au visa des articles 1382 et suivants du code civil et L. 822-17 du code de commerce, de : […] Vu les articles L 822-18 et L 225-254 du Code de Commerce,

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