Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 16 nov. 2021, n° 20/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01849 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 16 décembre 2020 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C.O.H.R.P.S c/ S.A.S. PRIMAULT |
Texte intégral
ARRET N° 605
du 16 novembre 2021
R.G : N° RG 20/01849 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5UI
S.A.S. C.O.H.R.P.S
c/
SP
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.S. C.O.H.R.P.S
[…]
55110 LION-DEVANT-DUN
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 5 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant bon du 6 juin 2019, la SARL COHRPS a passé commande à la SAS Primault d’une presse d’occasion de marque Claas modèle Quadrant 5300 de l’année 2017, au prix de 117.600 euros TTC.
Il n’est pas contesté que la société COHRPS a pris livraison de la presse le 25 juin 2019.
Le 10 juin 2020, la SAS Primault a fait assigner la SAS COHRPS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims afin de la voir condamner à lui payer, principalement, le montant de la facture de la presse.
La SAS COHRPS s’est opposée à cette demande au motif qu’il existait selon elle une contestation sérieuse et a demandé au juge des référés de se déclarer incompétent. Subsidiairement elle a demandé une expertise du matériel en cause destinée à déterminer s’il est affecté de vices le rendant impropre à sa destination normale.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a :
— reçu la SAS Primault en sa demande et l’a déclarée bien-fondée,
— condamné la SAS COHRPS à régler à la SAS Primault les sommes de :
• 117.600 euros TTC au titre de la facture VZ0600006/M19 du 25 juin 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020, date de l’assignation
• 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, article L441-3 et L441-5 du code de commerce,
• 697,97 euros au titre de la pénalité de retard à 3 fois le taux d’intérêts légal soit 2,61% (3'X 0,87%) arrêtée au 8 octobre 2019, à parfaire,
• 314,80 euros au titre du PV de constat du 3 septembre 2019,
— condamné la SAS COHRPS à verser à la SAS Primault la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— condamné la SAS COHRPS aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 42,79 euros TTC dont TVA pour 7,13 euros.
Le juge des référés a retenu que le bien avait été retiré et utilisé et que la société COHRPS était tenue, en contrepartie, par son obligation de paiement, que ce paiement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que la mesure d’expertise réclamée par cette société après deux saisons agricoles serait inopérante.
Le 28 décembre 2020, la SAS COHRPS a formé appel contre cette ordonnance en visant expressément tous les chefs de décision.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 9 septembre 2021, la SAS COHRPS demande à la cour d’appel de :
— juger l’appel recevable et bien fondé,
statuant à nouveau,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de provision présentée par la société Primault,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la société Primault de sa demande de provision,
y ajoutant,
— ordonner la communication de l’historique d’atelier et d’intervention sur la machine depuis sa vente en juin 2019 et avant la vente s’agissant d’un matériel d’occasion,
— désigner tout expert en matériels agricoles avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents contractuels,
— prendre connaissance de l’historique des réparations et interventions depuis la vente intervenue le 25 juin 2019,
— dire si la machine de type presse Claas Quadrant 5300 année 2017 est affectée de vices cachés,
— dire si les désordres constatés sont imputables aux interventions fautives ou inadaptées de la société Primault,
— dire si la remise en état est envisageable techniquement et économiquement et en déterminer les modalités et le coût,
— déterminer les préjudices économiques inhérents aux vices de la machine et notamment les pertes de location sur les campagnes 2019 et 2020,
— condamner la société Primault à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 9 septembre 2021, la SAS Primault demande à la cour d’appel de :
— juger que le contrat établi entre elle et la société COHRPS aux fins de livraison d’une presse QUADRANT 5300 est conforme aux dispositions légales,
— juger qu’elle a exécuté son obligation de livraison en date du 25 juin 2019 à l’égard de la société COHRPS,
— juger que la société COHRPS n’a pas exécuté son obligation contractuelle de paiement,
— juger que la société COHRPS, malgré trois mises en demeure, n’a fait que répondre qu’il existerait une difficulté dans le cadre de l’utilisation dudit bien,
— juger que la société COHRPS n’a diligenté aucune procédure d’expertise en tant que telle,
— juger que le bien ne présente aucune difficulté dans le cadre de son utilisation,
— juger que la société COHRPS a acheté le matériel dans le cadre de son activité et a comme qualité juridique le statut de professionnel,
— juger que la société COHRPS a la capacité et les compétences suffisantes pour apprécier l’état du matériel,
— juger que la société COHRPS, acheteur professionnel, ne peut invoquer l’existence d’un vice caché eu égard aux affirmations qu’elle vise dans ses motifs pour ne pas exécuter son obligation de paiement,
— juger que le rapport diligenté unilatéralement par la société COHRPS au mois de février 2021 n’a pas permis d’apprécier de façon constructive l’état de la presse, compte tenu de l’impossibilité de son utilisation eu égard à la période d’expertise (février),
— juger que ledit rapport mentionne expressément que les défauts ne sont pas constatés par ledit expert et qu’il n’est question que de « défaut déclaré » par la société COHRPS,
— juger qu’aucune contestation sérieuse n’est avancée par la société COHRPS,
— juger que la société COHRPS use de toute man’uvre pour ne pas exécuter son obligation contractuelle, remettant ainsi en cause le principe de sécurité juridique entre les parties,
en conséquence,
— confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société COHRPS à verser à lui la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Vincent NICOLAS, Avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du prix de la presse
L’article 872 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour refuser le paiement du prix de la presse, la société COHRPS invoque un manquement de la société Primault à son obligation de délivrance conforme et exempte de vice en application des articles 1604 et 1641 du code civil.
Elle indique toutefois que le matériel livré est, selon elle, conforme à la commande et invoque l’existence de vices cachés, ce dont il doit être déduit qu’elle n’invoque pas un défaut de conformité, mais la garantie des vices cachés.
La société Primault ne peut donc conclure à l’absence de contestation sérieuse au motif que les conditions de l’exception d’inexécution ou de l’exception pour risque d’inexécution ne seraient pas réunies, dès lors que de tels moyens ne sont pas invoqués par la société COHRPS.
Pour justifier de l’existence de vices cachés, la SARL COHRPS produit plusieurs attestations, dont une de son salarié qui a pris livraison de la presse et qui indique l’avoir mise aussitôt en fonction en présence d’un salarié des établissements Primault et avoir constaté «'une vraie catastrophe au niveau du liage'» dès les premiers ballots. Il estime que le système de liage ne fonctionne pas comme il le devrait et précise avoir passé de nombreuses heures, avec le salarié de la société Primault, à essayer de nouvelles pièces et de nouveaux réglages, en vain. Il ajoute : «'Sur les chantiers réalisés j’ai ramassé une quantité de ficelles impressionnante en plus les balles n’étaient pas serrées avec des variations de poids des bottes. Ceci a posé des problèmes au niveau transport. Les clients étaient tous très mécontents et nous n’avons pu tenir nos engagements. La machine en panne nous a fait perdre énormément de temps. Nous n’avons pas utilisé cette machine pour la campagne 2020'» (attestation de M X Y).
La société COHRPS produit également les attestations d’agriculteurs qui font état, dans le même sens :
— d’un mauvais fonctionnement de la presse durant les chantiers de pressage de juin 2019, au niveau du système de liage et au niveau de la compression des balles, avec un poids irrégulier allant jusqu’à 30%, les mêmes difficultés se reproduisant en juillet pour les chantiers de paille, de sorte qu’il a été nécessaire d’utiliser une autre presse (MM Z A et Matthieu Charlier),
— d’une insatisfaction de la prestation de pressage en raison de nombreuses ficelles cassées, rendant les manipulations compliquées, avec un taux d’anormalité supérieur à 10%.
Un chauffeur atteste de même avoir dû refaire à plusieurs reprise le chargement qui menaçait de s’effondrer en cours de route en raison d’un mauvais liage des balles. Il évoque des ficelles manquantes provoquant un effondrement des balles et un manque de serrage conduisant à un poids des balles bien inférieur à la normale à l’origine d’un manque à gagner sur le transport (attestation de M B C).
Dès le 10 août 2019, la SAS COHRPS a indiqué, par courrier, au conseil de la société Primault qu’elle avait l’intention de lui restituer le matériel en raison de dysfonctionnements liés à un vice caché.
Si, comme la société Primault le fait valoir, l’expert qui a examiné la presse à la demande de la société COHRPS le 17 février 2021, indique n’avoir pu constater le problème de nouage des balles, il ne peut en être conclu à l’inexistence d’un tel problème, puisque le technicien précise que la saison des récoltes étant terminée au moment de son intervention, les conditions de l’expertise ne lui permettaient pas un tel constat.
L’expert indique néanmoins avoir constaté des interventions récentes au niveau du système de nouage. Il estime en outre qu’au vu du court délai entre la vente et le défaut déclaré de mauvais nouage des bottes, l’avarie était présente au moment de la vente et que ce défaut rend actuellement le matériel impropre à son usage.
La société Primault affirme que la presse a fonctionné et produit une facture du 2 février 2021, qui correspondrait selon elle à une maintenance dans le cadre du suivi et de la gestion du matériel, avec des diligences usuelles.
Force est toutefois de constater que cette facture fait état de 29h30 de main d''uvre spécialisée, ainsi que la société COHRPS le fait valoir, ce qui excède de toute évidence la simple maintenance si la presse ne rencontre aucune difficulté particulière. En outre, la société Primault ne fournit aucune explication sur la mention «'refus garantie Claas'» portée sur cette facture, dont la société COHRPS argue pour justifier d’un vice caché.
La société Primault considère de même que la contestation de la société COHRPS n’est pas sérieuse dès lors que celle-ci est un professionnel et qu’elle devrait donc invoquer et justifier d’un vice indécelable.
Un tel moyen suppose cependant que le juge des référés apprécie le caractère caché ou non du défaut invoqué par la société COHRPS au regard de sa spécialité, ce qui ne relève pas, à l’évidence, de ses pouvoirs.
Dans ces conditions, le moyen présenté par la société COHRPS pris de l’existence d’un vice caché constitue bien, au regard des éléments qu’elle produit et invoque, une contestation sérieuse de la demande en paiement présentée par la société Primault, dont il n’appartient donc pas au juge des référés de connaître.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé et l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Reims sera infirmée en ce qu’elle condamne la société COHRPS à payer à la société Primault la somme de 117.600 euros au titre de la facture du 25 juin 2019, celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre 697,97 euros au titre de la pénalité de retard et 314,80 euros correspondant au PV de constat du 3 septembre 2019.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, s’apprécie à la date de saisine du juge des référés. La délivrance à la société Primault d’une assignation au fond à la requête de la société COHRPS le 29 janvier 2021, soit après la saisine du juge des référés du tribunal de commerce ne fait donc pas obstacle à la demande d’expertise de cette dernière.
Pour s’opposer à cette demande, la société Primault soutient que celle-ci serait dénuée de force probante après deux années d’utilisation de la presse. Cependant, il n’est pas justifié de ce que la société COHRPS aurait continué à utiliser la machine après avoir constaté ses dysfonctionnements en 2019 et les attestations précitées tendent au contraire à établir que la presse n’a pas été utilisée en 2020. En outre, la société COHRPS se plaint de la persistance du mauvais fonctionnement de cette machine.
Au regard des difficultés de fonctionnement dont la société COHRPS justifie, il existe bien un motif légitime de recueillir l’avis d’un expert sur l’existence de défauts cachés de la presse et son éventuelle impropriété à l’usage auquel il est destiné ou une diminution de cet usage.
Il sera donc fait droit à sa demande d’expertise et l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Reims sera infirmée en ce qu’elle rejette cette demande.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera avancée par la SARL COHRPS, qui demande la mesure.
La mission du technicien désigné comprenant le recueil et l’analyse de l’historique des interventions sur la machine avant et après la vente, il n’y a pas lieu d’ordonner spécifiquement la communication de cette pièce.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance du juge des référés sera infirmée en ce qu’elle condamne la
société COHRPS au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles de la société Primault, ainsi qu’aux dépens.
La société Primault, qui succombe en ses prétentions, est tenue aux dépens de première instance et d’appel. Sa demande en paiement de frais irrépétibles sera donc rejetée et elle sera condamnée à payer à la société COHRPS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims le 16 décembre 2020 ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement présentée par la SAS Primault ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M D E, demeurant à Châlons-en-Champagne, Centre des Arts et métiers Paristech, (Mèl : E.D@gmail.com), expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Reims, lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— procéder à l’examen de la presse de marque Claas modèle Quadrant 5300 achetée par la SARL COHRPS, décrire son état, examiner les anomalies et griefs allégués dans les conclusions de cette société, les décrier et préciser notamment s’ils rendent ou non la presse impropre à l’usage auquel elle est destinée,
— décrire dans la mesure du possible l’historique de la machine, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition de la machine ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par une société ayant la spécialité de la SARL COHRPS et si celle-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
décrire, dans l’hypothèse où la machine serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du la machine ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier l’historique des interventions sur la machine, avant et après sa vente,
Rappelle que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport d’expertise (articles 278 et 282 du code de procédure civile), et /ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1),
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations et constatations contenant son avis en leur impartissant un délai pour lui faire connaître leurs dires ou observations qu’elles devront adresser en copie à la partie adverse,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel le rapport définitif de ses opérations en deux exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée,
Dit que le rapport déposé par l’expert devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura préalablement adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la consignation que la SARL COHRPS, sauf si elles bénéficient de l’aide juridictionnelle, verseront au Régisseur d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de Reims à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée l’expert devra en faire rapport au président de chambre chargé de suivre les opérations d’expertise afin que soit éventuellement ordonnée la consignation d’une provision complémentaire dans les conditions prévues à l’article 280 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, faute par la partie qui en a la charge de verser la consignation ci-dessus fixée dans le délai imparti, la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la communication de l’historique d’atelier et d’interventions sur la machine depuis sa vente en juin 2019 et avant la vente ;
Condamne la SAS Primault à payer à la SARL COHRPS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Primault de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Primault aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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