Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2201083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de
quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— et les conclusions de M. Simon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er octobre 1994, est entrée en France en 2020 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 4 juin 2020 et elle a été transférée aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, le 14 septembre 2020. A son retour en France, sa nouvelle demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 19 février 2021. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Parallèlement, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 12 août 2021, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de séjour, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des personnes étrangères. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, lorsqu’une personne étrangère sollicite l’asile, sa demande est examinée dans le cadre des articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auquel cet article renvoie. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ».
4. Il est constant que Mme A a sollicité l’asile et a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par suite, à la date de la décision attaquée, elle ne se trouvait pas dans la situation d’une personne étrangère qui a présenté une demande d’asile relevant de la compétence de la France. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables et que le préfet pouvait légalement classer sa demande sans l’examiner. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 431-2 et L. 425-9 doivent donc être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le préfet, qui n’avait pas à examiner la demande de titre de séjour de Mme A, n’avait pas non plus à solliciter l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme A doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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