Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 31 mars 2025, n° 23/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2022, N° 2020033443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 31 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01027 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG53L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020033443
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. OPHELIE FLEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Représentée par Me Maureen OHAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. SELARL A ASSOCIE UNIQUE MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES FIRMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société MATECOPIE, SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 813 201 837, placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 5 février 2020
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
LES FAITS LA PROCEDURE
Le 11 septembre 2019, la SARL Ophélie Fleurs, ayant une activité de fleuriste, a conclu avec la société Matecopie un contrat de fourniture et de maintenance portant sur un matériel de caisse enregistreuse, dont le financement a été assuré au moyen d’un contrat de location financière daté du même jour auprès de la société NBB LEASE, d’une durée de 21 trimestres moyennant des échéances trimestrielles de 1 170 euros HT et hors assurance.
La société Matecopie s’est également engagée à verser à la société Ophélie Fleurs une participation commerciale de 6 630 euros destinée au financement des échéances de la location financière.
Le 4 octobre 2019, la société Ophélie Fleurs a signé un PV de livraison réception du matériel loué.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Matecopie, sans poursuite d’activité.
Par courriers recommandés avec AR du 6 avril 2020 adressés à la société NBB LEASE et au liquidateur judiciaire de la société Matecopie, la SARL a invoqué la résiliation du contrat de maintenance la liant à la société Matecopie et la caducité du contrat de location financière conclu avec la société NBB LEASE en raison de l’interdépendance des contrats.
Par mail en réponse du 14 avril 2020, la société NBB LEASE a contesté la caducité du contrat de location financière du fait, selon elle, de l’absence d’interdépendance entre les deux contrats.
En date du 7 mai 2020, la société NBB LEASE a fait l’objet d’une fusion absorption par la société LEASECOM (ci-après le loueur), venant désormais aux droits de la société NBB LEASE.
Par acte extrajudiciaire du 18 août 2020, la société Ophélie Fleurs a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société NBB Lease ainsi que la SELARL [V] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Matécopie.
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
— Dit recevable l’action engagée par la SARL Ophélie Fleurs contre la SAS NBB Lease France 1 ;
— Dit recevable la SAS Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, en son intervention volontaire à titre principal ;
— Dit le contrat de maintenance signé le 11 septembre 2019 entre la SARL Ophélie Fleurs et la société Matecopie, en liquidation judiciaire, résilié à compter du 6 avril 2020 et prononce la caducité du contrat de location financière n°100236, devenu 19-BU1-102271 conclu entre la NBB Lease (devenue Leasecom) et la SARL Ophélie Fleurs le 11 septembre 2019 à la même date ;
— Déboute la SARL Ophélie Fleurs de sa demande de remboursement par la SAS Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, des loyers payés à compter de la date du prononcé de la caducité ;
— Ordonne à la SARL Ophélie Fleurs de restituer à ses frais à la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, les matériels objet du contrat de location n°10236, devenu 19-BU1-102271, du 11 septembre 2019 tels que désignés dans le PV de livraison et dans le contrat de location sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 30 jours courant à compter de la signification du présent jugement et au-delà duquel il sera à nouveau fait droit en cas de non-exécution ;
— Autorise la SAS Leasecom ou toute autre personne désignée par Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease, à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de location, en quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne la SAS Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, qui succombe à titre principal, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 euros dont 19,16 euros de TVA.
Par déclaration en date du 29 décembre 2022, la société Leasecom a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a ordonné la jonction des procédures RG n°2301027 et RG n° 23/06106 sous le RG n°23/01027.
Par dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, la société Leasecom demande à la cour de :
In limine litis :
— ORDONNER la jonction entre la procédure initiale RG 23/01027 et la procédure résultant de la seconde déclaration d’appel régularisée par la société LEASECOM en date du 29 mars 2023 à l’encontre de la SELARL FIRMA, ès qualités de liquidateur de la société MATECOPIE ;
A titre principal :
— RECEVOIR la société LEASECOM dans ses entières fins, demandes, et prétentions, et les déclarer bien fondées ;
— INFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a :
« Dit que le contrat de maintenance signé le 11 septembre 2019 entre SARL OPHELIE FLEURS et la Société MATECOPIE, en liquidation judiciaire, résilié à compter du 6 avril 2020 et prononce la caducité du contrat de location financière n°100236, devenu 19-BU1-102271 conclu entre NBB LEASE (devenue LEASECOM) et la SARL OPHELIE FLEURS le 11 septembre 2019 à la même date ;
« Débouté les parties en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
« Condamné la SAS LEASECOM, venant aux droits de la Société NBB LEASE, qui succombe à titre principal, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 ' dont 16,16 ' de TVA ;
Et, statuant à nouveau :
— JUGER que la résiliation du contrat de location n°19-BU1-102271 portant sur le Pack Caisse enregistreuse ELO est intervenue le 24 octobre 2020 par le jeu de la clause résolutoire ;
— CONDAMNER la SARL OPHELIE FLEURS au paiement à LEASECOM de la somme de 23 283,00 ', montant arrêté au 24 octobre 2020, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
« La somme de 1 404,00 ' TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
« La somme de 21 879,00 ' augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (19 890,00 ') et la pénalité (1 989,00 ').
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour n’infirmerait pas le jugement sur la caducité du contrat de location financière :
— DEBOUTER la SARL OPHELIE FLEURS de toute demande de restitution de loyers ;
— CONDAMNER la SARL OPHELIE FLEURS à payer à la société LEASECOM une indemnité de jouissance qui ne saurait être inférieure à tout loyer restitué ;
En tout état de cause :
— CONFIRMER le jugement rendu en ce que le tribunal a débouté la SARL OPHELIE FLEURS de sa demande de remboursement par la SAS LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, des loyers payés à compter de la date du prononcé de la caducité ;
— CONFIRMER le jugement rendu en ce que le tribunal a ordonné à la SARL OPHELIE FLEURS de restituer à ses frais à la société LEASECOM, les matériels objet du contrat de location n° 100236, devenu 19-BU1-102271, du 11 septembre 2019 tels que désignés dans le PV de livraison et dans le contrat de location sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et au-delà duquel il sera à nouveau fait droit en cas de non-exécution ;
— CONFIRMER le jugement rendu en ce que le Tribunal a autorisé la SAS LEASECOM ou toute autre personne désignée par LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE, à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de location, en quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— DEBOUTER la SARL OPHELIE FLEURS de l’intégralité de ses prétentions ;
— CONDAMNER la SARL OPHELIE FLEURS à payer la somme de 3.000 ' à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL OPHELIE FLEURS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 8 mai 2024, la société Ophélie Fleurs demande à la cour de :
— Déclarer mal fondée la société Leasecom en son appel ;
— Déclarer recevable et bien fondée la société Ophélie Fleurs en son appel incident ;
Y faisant droit,
A titre principal :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de maintenance et bon de commande conclu par la société Ophélie Fleurs aux torts exclusifs de la société Matecopie, représenté par son liquidateur Maître [F], à compter du 5 février 2020, date du prononcé de la liquidation judiciaire ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la caducité consécutive du contrat de location financière entre la société Ophélie Fleurs et la société Leasecom, sans aucun frais ni indemnité à la charge de la société Ophélie Fleurs ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ophélie Fleurs de sa demande de remboursement par la société Leasecom des loyers payés à compter du prononcé de la caducité ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Ophélie Fleurs de restituer les matériels à la société Leasecom à ses frais sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 30 jours courant à compter de la signification du jugement et au-delà ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Leasecom au remboursement des loyers perçus depuis le 5 février 2020 au titre du contrat devenu caduc soit la somme de 3 744 euros ;
— Débouter la société Leasecom de sa demande de restitution des matériels sous astreinte, ceux-ci ayant été rendus ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les man’uvres dolosives et mensonges commis par la société Matécopie ont déterminé le consentement de la société Ophélie Fleurs ;
— Prononcer la nullité du contrat de maintenance et bon de commande conclu par la société Ophélie Fleurs auprès de la société Matecopie pour dol ;
— Prononcer la nullité consécutive du contrat de location financière souscrit auprès de Leasecom ;
— Condamner la société Leasecom à rembourser à la société Ophélie Fleurs l’intégralité des loyers versés au titre du contrat nul soit la somme de 4 212 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que les indemnités de résiliation calculées par la société Leasecom constituent une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil ;
— Réduire la demande financière de la société Leasecom à l’encontre de la société Ophélie Fleurs à la somme de 1 euro symbolique ;
— Condamner Maître [F] es qualité de liquidateur de la société Matécopie à relever et garantir la société Ophélie Fleurs de toute somme ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Ophélie Fleurs ;
— Condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2023 la société Ophelie Fleurs a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la sarl Firma en la personne de Me [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Matecopie à personne habilitée. Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, la société Leasecom a fait signifier ses conclusions au même mandataire liquidateur, à personne habilitée à recevoir copie d’acte.
Me [F], mandataire liquidateur et représentant la société Matecopie, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
DECISION
A titre liminaire, la jonction entre la procédure initiale et la mise en cause du mandataire liquidateur de la société Matecopie ayant été prononcée la demande à ce titre n’ a plus d’objet.
Les moyens
La société Leasecom conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le contrat de maintenance signé entre la société Ophelie Fleurs et la société Matecopie, placée en liquidation judiciaire, était résilié à compter du 6 avril 2020 et a prononcé la caducité du contrat de location financière. Elle fait valoir qu’aucune résiliation ou résolution ne pouvait être prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce qui imposent une mise en demeure préalable du mandataire liquidateur. Elle soutient qu’en l’espèce, aucune correspondance du liquidateur n’est produite à la procédure, que la société Ophelie Fleurs se contente d’annexer une lettre dans laquelle son conseil constate de lui-même que le contrat serait résilié. Elle soutient qu’à la date du 6 avril 2020 le contrat de maintenance ne pouvait être résilié d’autant que la société Acteis était en cours de reprise de fichiers clients.
Elle conteste par ailleurs les inexécutions contractuelles reprochées à la société Matecopie, au visa des articles 1217,1222 et 1228 du code civil, en faisant valoir que la société Ophelie Fleurs ne justifie d’aucun dysfonctionnement de l’appareil et que les engagements commerciaux conclus entre le client et le fournisseur lui sont inopposables. Elle soutient qu’une société tiers, Acteis, avait acquis le fichier client de Matecopie et que sa proposition de maintenance n’a pas été acceptée.
La société Ophélie Fleurs soutient en réponse qu’à compter du 5 février 2020 la société Matecopie a cessé d’exécuter ses obligations du fait de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre sans reprise d’activité à compter de cette date. Elle précise que le mandataire liquidateur, seul, habilité à exiger la poursuite des contrats en cours, n’a pas usé de cette faculté, malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressée par l’intermédiaire de son conseil, laquelle est restée sans réponse.
Elle fait valoir qu’avant même le prononcé de la liquidation judiciaire la société Matecopie manquait à ses obligations justifiant la résiliation du contrat, dès lors qu’elle ne bénéficiait plus de l’assistance de son prestataire alors que le matériel de caisse enregistreuse occupait une place prépondérante dans le cadre de l’activité d’un commerçant, qui constitue un outil de travail essentiel. Elle ajoute que la société Matecopie n’avait respecté ni le versement de la participation financière, qui était un élément essentiel de son engagement à l’opération, ni la mise en place d’un nouveau matériel après 21 mois.
Réponse de la cour
La société Leasecom conteste la résiliation du contrat de prestation sur le fondement des dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce, faute de justifier d’une correspondance du mandataire liquidateur.
En application des dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce, dans le cadre d’une liquidation judiciaire :
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ".
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société Matecopie a été prononcée le 5 février 2020 sans poursuite d’activité, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux.
La société Ophelie Fleurs verse au débat le courrier qu’elle a adressé à Me [F], mandataire liquidateur de la société Matecopie, le 6 avril 2020, l’informant de sa demande de résiliation du contrat du fait de la liquidation judiciaire de la société Matecopie. Elle a également adressé le même jour, une mise en demeure à la société Leasecom.
Elle justifie ainsi de l’envoi d’une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, conformément aux dispositions précitées. Celle-ci étant restée sans réponse, la résiliation du contrat est valablement intervenue un mois plus tard, le 6 mai 2020. Le jugement déféré sera réformé sur ce dernier point.
La société Ophélie Fleurs invoque la caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de maintenance, compte tenu de l’interdépendance des contrats.
En réponse, la société Leasecom conteste l’interdépendance des contrats. Elle soutient que le jugement a dénaturé la teneur des dispositions de l’article 1186 du code civil, que la caducité ne peut être prononcée qu’autant que les conditions cumulatives soient démontrées. Elle prétend que les critères cumulatifs, savoir l’exécution de plusieurs contrats, et la disparition de l’un des contrats rendant l’exécution impossible ne sont pas démontrés en l’espèce.
Réponse de la cour
Il est de règle désormais que les contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, que la disparition de la cause d’un engagement à exécution successive entraîne sa caducité.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
En l’espèce, la société Ophélie Fleurs a signé le 11 septembre 2019, un bon de commande portant sur une caisse enregistreuse ELO 15EZ et un contrat de maintenance du matériel avec la société Matecopie. La société Ophélie Fleurs concluait le même jour le contrat de location financière du matériel avec la société Leasecom qui en assurait le financement, sur une durée de 21 trimestres de 1170 euros, par l’intermédiaire de la société Matecopie agissant en qualité de mandataire du crédit bailleur (pièces 1 et 2)
Les éléments du dossier montrent que l’acquisition du matériel a été conclue entre les parties, le même jour, le 11 septembre 2019, par l’intermédiaire de la société Matecopie, que la fourniture du bien, les prestations y afférentes et la location sont financées par la seule facturation de la société Leasecom. Il en résulte que la première condition est satisfaite.
Dans ce cadre contractuel liant les parties, la société Matecopie s’engageait à intervenir dans les 4 heures et offrait une garantie totale sur 5 ans, des pièces, main d''uvre et déplacement, sans aucun coût annexe lié à la maintenance du matériel. A ce contrat de maintenance, était adossé un engagement de « rachat/reprise » par la société Matecopie. Afin d’emporter l’accord du client, la société prestataire s’était engagée à verser la somme de 6 630 euros, réduisant ainsi le coût mensuel de la location à hauteur de 71, 42 euros au lieu de 390 euros pendant 21 mois, et le matériel devait être remplacé à l’issue de cette période.
Il résulte de la liquidation judiciaire de la société Matecopie que non seulement la société Matecopie ayant cessé toute activité, ne pouvait plus honorer les prestations de maintenance ou de dépannage mais sa liquidation rompait totalement l’équilibre économique du contrat au préjudice de la société Ophélie Fleurs, puisque celle-ci ne pouvait plus percevoir la participation financière escomptée.
La condition relative à la disparition du contrat de maintenance impossible est également remplie dès lors qu’il vient d’être démontré que l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement de la partie.
La participation au montage de la société de crédit -bail permet de présumer qu’elle avait connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble. Dans ce cadre contractuel, les clauses inconciliables avec l’interdépendance des contrats sont réputées non écrites. Il s’ensuit que la société Leasecom est infondée à contester l’interdépendance entre les contrats. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location, mais à la date du 6 mai 2020.
Sur les demandes de restitution
Aux termes de l’article 1187 du code civil, la caducité met fin aux contrats. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-1 du code civil précise que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur (')
L’article 1352-3 dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
Dans le cas présent la caducité du contrat de location est intervenue le 6 mai 2020. La caducité n’ayant pas d’effet rétroactif, en application des dispositions susrelatées, c’est à bon droit que le tribunal a débouté la société Ophélie Fleurs de sa demande de remboursement des loyers payés. Ce n’est qu’à compter du prononcé de la caducité qu’elle plus redevable de loyers.
Il a également ordonné la restitution aux frais de la société Ophelie Fleurs, du matériel à la société Leasecom. Cependant, devant la cour d’appel, la société Ophélie Fleurs justifie avoir restitué le bien à la société Leasecom à la date du 12 juin 2023. (pièce 28)
La société Leasecom est dès lors fondée à obtenir une indemnité de jouissance du bien correspondant au montant mensuel du loyer sur la période comprise entre le prononcé de la caducité, le 6 mai 2020 et la restitution du matériel, au 12juin 2023, à hauteur de 72 euros ht par mois.
Au vu de la solution adoptée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à la société Ophelie Fleurs une indemnité de 3 000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
La société Leasecom, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOFIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance et prononcé la caducité du contrat de location financière ; rejeté les demande de remboursement de loyers de la société Ophelie Fleurs et ordonné sous astreinte la restitution du matériel;
Statuant à nouveau
Prononce la caducité du contrat de location financière à la date du 6 mai 2020 ;
Constate la restitution du bien par la société Ophélie Fleurs à la date du 12 juin 2023 ;
Condamne la société Ophelie Fleurs à payer à la société Leasecom une indemnité mensuelle de 72 euros du 6 mai 2020 au 12juin 2023,
Condamne la société Leasecom aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne société Leasecom à verser à la société Ophelie Fleurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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